A/HRC/RES/57/5
14.
Engage également les États à faire en sorte que les technologies de
l’information et des communications s’inscrivent dans un environnement ouvert, sûr, stable,
accessible et pacifique, fondé sur le respect du droit international, y compris des obligations
inscrites dans la Charte des Nations Unies et les instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme, et à éliminer les risques qu’une mauvaise utilisation de ces technologies peut
présenter pour la protection, la promotion et la jouissance des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
15.
Engage en outre les États à envisager de mettre en place des pratiques
favorisant la transparence, telles que les marchés publics dématérialisés et ouverts et les
tableaux de suivi des dépenses, afin de repérer les risques de corruption dans les contrats et
les achats publics et de décourager les actes de corruption ;
16.
Se félicite que tous les États se soient engagés, au titre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030, à favoriser une bonne gouvernance pour
promouvoir et protéger les droits de l’homme, notamment à renforcer les moyens
technologiques et à promouvoir leur diffusion ;
17.
Souligne qu’au niveau national, il incombe au premier chef aux États de veiller,
notamment au moyen des dispositions de leur Constitution et de la législation pertinente,
conformément à leurs obligations au regard du droit international, à disposer de services
publics professionnels qui observent les normes les plus strictes en matière d’efficacité, de
compétence et d’intégrité et s’appuient sur les principes de bonne gouvernance, parmi
lesquels l’impartialité, l’état de droit, la transparence, l’obligation de rendre des comptes, la
participation, l’inclusivité et la lutte contre la corruption, et souligne l’importance de la
formation et de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme à cet égard ;
18.
Invite le Secrétaire général à garantir l’intégrité du système des Nations Unies
au service de l’humanité et une meilleure coordination entre les organismes, programmes et
fonds des Nations Unies, de sorte que le système des Nations Unies continue d’améliorer la
qualité de ses travaux à tous les niveaux, notamment pour ce qui est de l’appui aux objectifs
et priorités au niveau national ;
19.
Engage ses propres mécanismes concernés à continuer d’examiner, dans le
cadre de leurs mandats respectifs, la question du rôle d’une bonne gouvernance dans la
promotion et la protection des droits de l’homme ;
20.
Engage les États à envisager d’élaborer et de mettre en place des outils ou
mécanismes appropriés pour examiner, mesurer et évaluer les progrès accomplis en matière
de bonne gouvernance, y compris, mais pas uniquement, en ce qui concerne les objectifs de
développement durable ;
21.
Prie le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de réaliser une
étude sur les effets des systèmes d’intelligence artificielle sur la bonne gouvernance, dans
laquelle il fera ressortir, en particulier, les domaines dans lesquels les systèmes d’intelligence
artificielle peuvent contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme grâce
à une bonne gouvernance et ceux dans lesquels ces systèmes constituent une menace pour la
bonne gouvernance et les droits de l’homme, mettra en évidence les bonnes pratiques
appliquées dans le monde pour développer, mettre en service, utiliser et administrer les
systèmes d’intelligence artificielle selon une approche fondée sur les risques, de manière à
promouvoir et protéger les droits de l’homme grâce à une bonne gouvernance, et recensera
les garanties nécessaires, ainsi que de lui présenter l’étude à sa soixante-deuxième session ;
22.
Prie également le Comité consultatif de solliciter les vues et les contributions
des parties prenantes, notamment les États, les organismes, entités, fonds et programmes des
Nations Unies dans le cadre de leurs mandats respectifs, les organisations internationales et
régionales, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, les titulaires de
mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, les organes
conventionnels concernés, les institutions nationales des droits de l’homme, la société civile,
le secteur privé, les établissements universitaires, les initiatives multipartites et les autres
parties prenantes concernées, et de tenir compte, s’il y a lieu, des travaux pertinents déjà
menés par celles-ci lorsqu’il réalisera l’étude susmentionnée ;
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GE.24-18595