A/RES/62/134
l’intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à
l’égard des femmes, et ses autres résolutions sur la question, ainsi que les
résolutions 1325 (2000), en date du 31 octobre 2000, sur les femmes et la paix et la
sécurité, 1612 (2005), en date du 26 juillet 2005, sur les enfants touchés par les
conflits armés, et 1674 (2006), en date du 28 avril 2006, sur la protection des civils
en période de conflit armé, adoptées par le Conseil de sécurité, les résolutions du
Conseil économique et social sur les femmes et les filles, la résolution 2005/41 de la
Commission des droits de l’homme, en date du 19 avril 2005, sur l’élimination de la
violence à l’égard des femmes 8 et la résolution 2001/20 de la Sous-Commission de
la promotion et de la protection des droits de l’homme, en date du 16 août 2001, sur
le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage 9,
Rappelant également que le viol et les autres formes de crimes sexistes et
crimes de violence sexuelle sont intégrés dans le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale 10,
Rappelant en outre que les tribunaux pénaux internationaux spéciaux ont
reconnu que le viol pouvait constituer un crime de guerre, un crime contre
l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide,
Se félicitant de l’initiative interinstitutions des Nations Unies « Non au viol :
campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit »,
Considérant que la violence contre les femmes est une offense à la dignité et à
l’intégrité de la victime et lui inflige souvent un grave préjudice corporel et
psychologique, et que toutes les formes de violence contre les femmes constituent
une atteinte et une entrave graves à l’exercice de tous leurs droits élémentaires et
libertés fondamentales ou le vident de toute substance, en même temps qu’elles
constituent un obstacle majeur empêchant ces dernières de faire usage de leurs
capacités,
Considérant également que la violence contre les femmes est ancrée dans des
rapports de force de tout temps inégaux entre hommes et femmes,
Considérant en outre que la violence contre les femmes entrave le
développement social et économique des communautés et des États, ainsi que la
réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international, dont les
objectifs du Millénaire pour le développement,
Préoccupée par le fait que les civils, en particulier les femmes et les enfants,
représentent l’immense majorité des victimes des conflits armés, notamment comme
réfugiés et déplacés, et sont de plus en plus pris pour cible par les combattants et les
éléments armés, et consciente des conséquences qui en découlent pour une paix et
une réconciliation durables,
Rappelant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter et
garantir les droits de l’homme de leurs citoyens ainsi que de toutes les personnes à
l’intérieur de leur territoire, comme le prévoient les règles du droit international
applicable,
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8
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
9
Voir E/CN.4/2002/2-E/CN.4/Sub.2/2001/40, chap. II, sect. A.
10
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, n° 38544.
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