Promotion effective de la Déclaration sur les droits
des personnes appartenant à des minorités nationales
ou ethniques, religieuses et linguistiques
A/RES/80/199
économiques, sociaux, religieux et culturels – ainsi qu’au progrès et au
développement économiques de leur pays, sans discrimination, tout en tenant compte
des questions de genre ;
4.
Engage les États à prendre des mesures appropriées pour que, dans la
mesure du possible, les personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques aient suffisamment de possibilités d’apprendre
leur propre langue ou de recevoir une instruction dans leur propre langue ;
5.
Exhorte les États à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment
d’ordre constitutionnel, législatif et administratif, pour promouvoir et appliquer la
Déclaration, et les engage à coopérer, sur les plans bilatéral et multilatéral, en
particulier pour mettre en commun les pratiques optimales et les enseignements tirés
de leur expérience, conformément à la Déclaration, en vue de promouvoir et de
protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques ;
6.
Encourage les États à redynamiser la protection des droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques et
leur inclusion en se fondant sur la Déclaration, notamment dans les travaux de la
communauté internationale et aux niveaux régional et national, et à s’employer sans
relâche à mettre en œuvre les engagements volontaires qu’ils ont pris au cours de
l’année du trentième anniversaire de la Déclaration et à mettre en commun les
meilleures pratiques en vue de faire des progrès à cet égard ;
7.
Demande aux États de faire le nécessaire pour prévenir et combattre les
actes de violence spécifiquement dirigés contre des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques ;
8.
Recommande que les États continuent de réfléchir et de trouver des
solutions aux difficultés existantes et nouvelles auxquelles les personnes appartenant
à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques pourraient se
heurter, notamment l’aggravation des persécutions fondées sur des motifs religieux et
ethniques, la vulnérabilité particulière de ces personnes face à des crises diverses,
notamment les situations d’urgence humanitaire, la prévalence de l’apatridie, les
violations des droits humains commises dans les institutions chargées de faire
respecter la loi et de rendre la justice et l’augmentation du nombre de crimes et de
discours de haine visant ces personnes ;
9.
Demande aux États de mener, le cas échéant, des initiatives pour faire en
sorte que les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques connaissent et soient en mesure d’exercer leurs droits,
y compris le droit de chacun à une nationalité, tel qu’il est énoncé à l’article 15 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme et complété par la Déclaration sur les
droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses
et linguistiques et par d’autres dispositions du droit international des droits humains ;
10. Recommande que les États veillent à ce que toutes les mesures prises en
vue de l’application de la Déclaration soient, dans toute la mesure possible, conçues,
élaborées, mises en œuvre et examinées avec la participation pleine, effective et
concrète, sur un pied d’égalité, des personnes appartenant à des minorités nationales
ou ethniques, religieuses et linguistiques ;
11. Demande aux États de prendre toutes les mesures voulues pour assurer,
conformément aux obligations que leur impose à cet égard la Convention relative aux
droits de l’enfant, la protection des enfants qui appartiennent à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques ;
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