A/RES/74/135 Droits des peuples autochtones administratives et de politique générale, pour atteindre les objectifs défin is dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 7 et pour y sensibiliser tous les secteurs de la société, notamment les parlementaires, les magistrats et les fonctionnaires, ainsi que les peuples autochtones eux -mêmes, et invite les organisations internationales et régionales, dans le cadre de leurs mand ats respectifs, les institutions nationales de défense des droits de l ’homme, là où il en existe, la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, et les autres parties qui ont un rôle à jouer à contribuer à ces efforts ; 3. Souligne qu’il importe d’appliquer le document final de sa réunion plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones 8, et rappelle que les États Membres se sont engagés à coopérer avec les peuples autochtones, par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action, stratégies et autres mesures à l’échelon national, selon que de besoin, afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ; 4. Encourage le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, en sa qualité de haut responsable du système des Nations Unies chargé de cette question, à prendre l’initiative de superviser l’application et le suivi du plan d’action à l’échelle du système, afin de garantir la cohésion de l’action menée pour atteindre les objectifs fixés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en sensibilisant l e public aux droits des peuples autochtones et en accroissant la cohérence des activités du système dans ce domaine, et encourage les fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies, les coordonnateurs résidents et les équipes de pays des Nations Unies à exécuter ce plan en pleine conformité avec les priorités et les besoins nationaux de développement ; 5. Encourage les États Membres, les coordonnateurs résidents et les équipes de pays des Nations Unies, agissant dans le cadre de leur mand at et en coordination avec les gouvernements concernés, à consulter les peuples autochtones sur les questions qui les concernent aux fins de la préparation des plans -cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable et des plans d ’action pour la mise en œuvre des programmes de pays ; 6. Encourage les États Membres à s’employer à atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ; 7. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l’Organisation internationale du Travail 16 ou à y adhérer ; 8. Encourage les gouvernements et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à continuer d’alimenter le fonds d’affectation spéciale à l’appui des questions autochtones, le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples autochtones et le Partenariat des Nations Unies pour les peuples autochtones, invite les organisations autochtones, les institutions privées et les particuliers à faire de même et note l’importance de l’accessibilité, de la responsabilité, de la transparence et d’une distribution géographique équilibrée dans la gestion de ces fonds ; 9. Décide d’élargir le mandat du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples autochtones, afin qu’il permette aux représentants des organisations et communautés des peuples autochtones de participer au Forum sur les entreprises et les droits de l’homme et à la Conférence des Parties à la Convention__________________ 16 6/10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1650, n o 28383. 19-22233

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