Droits des peuples autochtones A/RES/74/135 cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, y compris à ses sessions préparatoires, ainsi qu’au Groupe de facilitation de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones mis en place par le secrétariat de la Convention-cadre, conformément à leurs règles et règlements respectifs ; 10. Décide également de continuer à célébrer, le 9 août de chaque année, la Journée internationale des peuples autochtones et prie le Secrétaire général de soutenir cette célébration dans la limite des ressources disponibles ; 11. Encourage les États Membres et tous les organismes et organes des Nations Unies et les autres organisations internationales et régionales, le secteur privé et le milieu universitaire, ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, à célébrer la Journée internationale des peuples autochtones de façon appropriée, notamment grâce à des activités éducatives et à des actions de sensibilisation ; 12. Encourage les États Membres à prendre dûment en considération l’ensemble des droits des peuples autochtones lorsqu’ils honorent les engagements qu’ils ont pris dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 9 et lorsqu’ils élaborent leurs plans d’action et programmes nationaux ainsi que leurs programmes internationaux et régionaux, en s’attachant à ne laisser personne de côté et à aider d’abord les plus défavorisés ; 13. Encourage les États à continuer d’envisager d’intégrer des informations relatives aux peuples autochtones dans les examens volontaires qu’ils présenteront au forum politique de haut niveau pour le développement durable et dans les rapports nationaux et mondiaux consacrés aux progrès accomplis et aux difficultés rencontrées dans l’application du Programme 2030, en en gardant à l’esprit les paragraphes 78 et 79, et encourage aussi les États à collecter des données ventilées pour mesurer les progrès et veiller à ce que personne ne soit laissé de côté ; 14. Encourage également les États, en fonction du contexte et des caractéristiques propres à la situation nationale, à recueillir et à diffuser des données ventilées par appartenance ethnique, niveau de revenu, genre, âge, race, statut migratoire, handicap et emplacement géographique et selon d’autres facteurs, le cas échéant, afin de mesurer et de renforcer les effets des politiques, stratégies et programmes de développement destinés à améliorer le bien-être des peuples et des personnes autochtones, de combattre et d’éliminer la violence et les formes multiples et conjuguées de discrimination à leur égard, et d ’appuyer l’action menée en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable et du Programme 2030 ; 15. Encourage le Secrétaire général à inclure des informations concernant les peuples autochtones dans ses prochains rapports annuels sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable ; 16. Souligne que les États et les entités des Nations Unies doivent s’engager davantage à intégrer la promotion et la protection des droits des peuples autochtones dans les politiques et programmes de développement aux niveaux national, régional et international, et les encourage à tenir dûment compte de ces droits pour réaliser les objectifs du Programme 2030 ; 17. Souligne également qu’il faut que les peuples autochtones de toutes les régions participent au forum politique de haut niveau pour le développement durable et encourage les États à mener avec les peuples autochtones, aux niveaux local, national et régional, un dialogue sur les objectifs de développement durable ; 18. Invite le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, l’Instance permanente sur les questions autochtones et la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones, dans l’exécution de leur mandat, à tenir dûment 19-22233 7/10

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