A/RES/73/273
Régime commun des Nations Unies
régime commun des Nations Unies, compte tenu des articles 10 et 11 du Statut de la
Commission 2 ;
4.
Rappelle les articles 10 et 11 du Statut de la Commission et réaffirme que
celle-ci joue un rôle central dans la réglementation et la coordination des conditions
d’emploi et des prestations offertes à tous les fonctionnaires des organisations
appliquant le régime commun des Nations Unies ;
5.
Rappelle aux chefs de secrétariat et aux organes directeurs des
organisations appliquant le régime commun des Nations Unies que le fait de ne pas
respecter pleinement les décisions qu’elle a prises comme suite aux recommandations
de la Commission peut avoir des conséquences sur les avantages découlant de la
participation au régime commun, notamment l’affiliation des organisations à la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies, comme l ’indique l’alinéa b)
de l’article 3 des Statuts de la Caisse ;
6.
Note avec inquiétude que si de nombreuses organisations appliquent l’âge
réglementaire qui a été approuvé pour le départ à la retraite des fonctionnaires ayant
rejoint les organisations avant le 1 er janvier 2014, certaines ont décidé de le faire à
une date ultérieure ;
7.
Prie de nouveau la Commission de recommander des mesures concernant
les organisations qui ne se conforment pas aux décisions et recommandations qu ’elle
formule et de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante -quatorzième session ;
8.
Estime très préoccupante la décision prise par l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle de verser une prime de résultat à tous ses fonctionnaires et
demande instamment aux organisations
d’appliquer intégralement
et
scrupuleusement, dans les délais prescrits, les décisions que la Commission et ellemême prennent ;
9.
Réaffirme le paragraphe 1 de la section I.B de sa résolution 72/255, dans
lequel elle a approuvé les principes et directives relatifs à l ’évaluation et à la gestion
de la performance et à la prise en compte de différents niveaux de performance, prie
instamment les organisations de respecter ces principes et directives et prie la
Commission de lui faire rapport sur leur application à sa soixante -quatorzième
session ;
10. Demande au Secrétaire général, en sa qualité de Président du Conseil des
chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination, de veiller
à ce que les décisions qu’elle prend soient appliquées pleinement et dans les meilleurs
délais dans l’ensemble des organisations appliquant le régime commun ;
I
Conditions d’emploi applicables aux deux catégories de personnel
A.
Révision de la rémunération considérée aux fins de la pension
Approuve, avec effet au 1 er janvier 2019, les recommandations que la
Commission a formulées au paragraphe 47 de son rapport ;
B.
Cadre de gestion des ressources humaines
Sachant à quel point il importe que les organisations appliquant le régime
commun puissent compter sur un personnel qui représente véritablement tous les
peuples au service desquels elles œuvrent et leur apporte réellement quelque chose,
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2/4
Résolution 3357 (XXIX), annexe.
18-22658