A/RES/80/198
Torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
4.
Souligne que les actes de torture et les traitements inhumains constituent
des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, que les actes de torture
et les traitements cruels commis en temps de conflit armé sont des violations graves
du droit international humanitaire et constituent, à cet égard, des crimes de guerre,
que les actes de torture peuvent constituer des crimes contre l’humanité et que les
auteurs de tous actes de torture doivent être poursuivis et punis, note à cet égard les
efforts déployés par la Cour pénale internationale pour mettre fin à l’impunité en
s’employant à ce que les auteurs de tels actes en répondent et soient sanctionnés,
comme le prescrit le Statut de Rome, compte tenu du principe de complémentarité, et
engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier le Statut de Rome
ou d’y adhérer ;
5.
Souligne également que les États doivent prendre des mesures constantes,
énergiques et efficaces pour prévenir et combattre tous les actes de torture et les autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, insiste sur le fait que tous les
actes de torture doivent être érigés dans le droit pénal interne en infractions passibles
de peines appropriées compte tenu de leur gravité, et demande aux États d’interdire
dans leur droit interne les actes constituant des peines ou des traitements cruels ,
inhumains ou dégradants ;
6.
Sait que les violences sexuelles liées aux conflits peuvent être assimilées
à des actes de torture, engage les États à veiller à ce que des mesures efficaces d’ordre
législatif, administratif, judiciaire et autre soient prises pour prévenir de tels actes et
y répondre, et demande à tous les États de veiller au respect de l’interdiction de la
violence sexuelle et de la torture en période de conflit armé ;
7.
Souligne que les États doivent veiller à ce qu’aucune déclaration ou
déposition dont il est établi qu’elle a été obtenue sous la torture ne soit invoquée
comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée
de torture pour établir qu’elle a bien arraché une déclaration ou une déposition,
engage instamment les États à interdire également les déclarations ou dépositions
obtenues en infligeant des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants,
et considère que la vérification rigoureuse des déclarations, y compris les aveux,
utilisées comme élément de preuve dans toutes procédures constitue une garantie pour
la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
8.
Exhorte les États à ne pas expulser, refouler, extrader ou transférer de
quelque autre manière que ce soit une personne vers un autre État où il y a des motifs
sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, souligne l’importance de
garanties juridiques et procédurales efficaces à cet égard, et considère que les
assurances diplomatiques, lorsqu’elles sont données, ne dispensent pas les États des
obligations que leur font le droit international des droits de l’homme, le droit
international humanitaire et le droit international des réfugiés, en particulier le
principe du non-refoulement ;
9.
Rappelle que, pour déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire qu’une
personne risque d’être soumise à la torture, les autorités compétentes doivent tenir
compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de
l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des
droits humains, graves, flagrantes ou massives ;
10. Exhorte les États à veiller à ce que les opérations de contrôle aux frontières
et les centres d’accueil soient en pleine conformité avec les obligations et les
engagements internationaux en matière de droits humains, y compris au regard de
l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
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