Droits de l’enfant
A/RES/68/147
devrait être qu’une mesure de dernier ressort et avoir une durée aussi brève que
possible, et à éviter, chaque fois que possible, la détention provisoire d’enfants ;
51. Exhorte les États à prendre des dispositions spéciales pour protéger les
enfants ayant affaire à la justice, notamment en leur procurant une aide judiciaire
adéquate, en dispensant une formation en matière de justice pour mineurs aux
magistrats, aux policiers, aux procureurs et aux avocats spécialisés, ainsi qu’à
d’autres agents qui offrent d’autres formes d’assistance, comme les travailleurs
sociaux, en créant des tribunaux spécialisés, s’il y a lieu, en encourageant
l’enregistrement universel des naissances et la délivrance de pièces d’identité
attestant de l’âge, et en protégeant le droit des jeunes délinquants à rester en contact
avec leur famille par courrier et à l’occasion de visites, sauf circonstances
exceptionnelles ;
52. Demande à tous les États de protéger les enfants privés de liberté contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de
veiller à ce que les enfants, s’ils sont arrêtés, détenus ou emprisonnés, bénéficient
de l’assistance judiciaire voulue et à ce qu’aucun enfant ne soit condamné ou
soumis au travail forcé ou à des violences psychologiques ou physiques ou à toute
autre forme de traitement humiliant ou dégradant ni privé de la possibilité d’accéder
aux soins et services de santé, aux services d’hygiène et d’assainissement, à des
espaces de loisirs ouverts, à l’éducation, à l’instruction de base et à la formation
professionnelle, d’ouvrir rapidement des enquêtes sur tout acte de violence signalé
et de faire en sorte que les auteurs de violations aient à en répondre ;
53. Engage les États à veiller à ce que l’enfant soit assisté pendant toutes les
procédures judiciaires par un adulte compétent, un parent ou un tuteur, en sus de son
avocat, et à ce que le droit de l’enfant à être entendu au cours de la procédure soit
respecté ;
54. Engage tous les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour
empêcher que les enfants victimes ou témoins ne soient à nouveau maltraités à tous
les stades de la procédure judiciaire ;
55. Encourage la poursuite des actions régionales et interrégionales, la mise
en commun des meilleures pratiques et la fourniture d’une aide technique dans le
domaine de la justice pour mineurs, et prend acte, à cet égard, de l’initiative visant à
organiser à Genève, du 26 au 30 janvier 2015, un congrès mondial sur la justice
pour mineurs ;
Enfants dont les parents sont incarcérés
56. Engage tous les États à prêter attention aux retombées de la détention et
de l’emprisonnement des parents sur les enfants, et en particulier :
a)
À donner la priorité aux mesures non privatives de liberté lorsqu’il s’agit
de déterminer la sanction applicable à la personne exclusivement ou principalement
chargée de l’enfant ou de décider de mesures préventives à son égard, compte tenu
de la nécessité de protéger la collectivité et l’enfant et en gardant à l’esprit la gravité
de l’infraction ;
b)
À définir et encourager les bonnes pratiques eu égard aux besoins et à
l’épanouissement physique, affectif, social et psychologique des nourrissons et des
enfants dont les parents sont détenus ou emprisonnés ;
57. Reconnaît les conséquences graves pour le développement de l’enfant de
l’imposition d’une peine de privation de liberté, de la peine de mort ou d’une peine
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