Droits de l’enfant A/RES/68/147 devrait être qu’une mesure de dernier ressort et avoir une durée aussi brève que possible, et à éviter, chaque fois que possible, la détention provisoire d’enfants ; 51. Exhorte les États à prendre des dispositions spéciales pour protéger les enfants ayant affaire à la justice, notamment en leur procurant une aide judiciaire adéquate, en dispensant une formation en matière de justice pour mineurs aux magistrats, aux policiers, aux procureurs et aux avocats spécialisés, ainsi qu’à d’autres agents qui offrent d’autres formes d’assistance, comme les travailleurs sociaux, en créant des tribunaux spécialisés, s’il y a lieu, en encourageant l’enregistrement universel des naissances et la délivrance de pièces d’identité attestant de l’âge, et en protégeant le droit des jeunes délinquants à rester en contact avec leur famille par courrier et à l’occasion de visites, sauf circonstances exceptionnelles ; 52. Demande à tous les États de protéger les enfants privés de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de veiller à ce que les enfants, s’ils sont arrêtés, détenus ou emprisonnés, bénéficient de l’assistance judiciaire voulue et à ce qu’aucun enfant ne soit condamné ou soumis au travail forcé ou à des violences psychologiques ou physiques ou à toute autre forme de traitement humiliant ou dégradant ni privé de la possibilité d’accéder aux soins et services de santé, aux services d’hygiène et d’assainissement, à des espaces de loisirs ouverts, à l’éducation, à l’instruction de base et à la formation professionnelle, d’ouvrir rapidement des enquêtes sur tout acte de violence signalé et de faire en sorte que les auteurs de violations aient à en répondre ; 53. Engage les États à veiller à ce que l’enfant soit assisté pendant toutes les procédures judiciaires par un adulte compétent, un parent ou un tuteur, en sus de son avocat, et à ce que le droit de l’enfant à être entendu au cours de la procédure soit respecté ; 54. Engage tous les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les enfants victimes ou témoins ne soient à nouveau maltraités à tous les stades de la procédure judiciaire ; 55. Encourage la poursuite des actions régionales et interrégionales, la mise en commun des meilleures pratiques et la fourniture d’une aide technique dans le domaine de la justice pour mineurs, et prend acte, à cet égard, de l’initiative visant à organiser à Genève, du 26 au 30 janvier 2015, un congrès mondial sur la justice pour mineurs ; Enfants dont les parents sont incarcérés 56. Engage tous les États à prêter attention aux retombées de la détention et de l’emprisonnement des parents sur les enfants, et en particulier : a) À donner la priorité aux mesures non privatives de liberté lorsqu’il s’agit de déterminer la sanction applicable à la personne exclusivement ou principalement chargée de l’enfant ou de décider de mesures préventives à son égard, compte tenu de la nécessité de protéger la collectivité et l’enfant et en gardant à l’esprit la gravité de l’infraction ; b) À définir et encourager les bonnes pratiques eu égard aux besoins et à l’épanouissement physique, affectif, social et psychologique des nourrissons et des enfants dont les parents sont détenus ou emprisonnés ; 57. Reconnaît les conséquences graves pour le développement de l’enfant de l’imposition d’une peine de privation de liberté, de la peine de mort ou d’une peine 15/21

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières