A/RES/68/147 Droits de l’enfant d’emprisonnement à vie à un parent et exhorte les États, dans le cadre de leur action nationale de protection de l’enfance, à apporter aux enfants touchés la protection et l’assistance dont ils peuvent avoir besoin ; Prévention et élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pédopornographie 58. Se déclare vivement préoccupée par la persistance de la vente d’enfants, de l’esclavage des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins de prostitution et de pornographie et demande à tous les États : a) D’empêcher toutes les formes de vente d’enfants, notamment en vue du transfert de leurs organes à des fins lucratives, l’esclavage des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et dans le cadre de la famille, la prostitution des enfants et la pédopornographie, de les ériger en infractions pénales et d’en poursuivre et d’en punir effectivement les auteurs, l’objectif étant d’éliminer ces pratiques et l’utilisation d’Internet et des autres technologies de l’information et des communications à de telles fins, de lutter contre l’existence d’un marché qui encourage ces agissements criminels et de prendre des mesures pour éliminer la demande qui les entretient, ainsi que de défendre les droits des victimes à une protection et à une réadaptation effectives, de leur fournir des voies de recours et de prendre des mesures efficaces contre l’incrimination des enfants qui sont victimes d’exploitation ; b) D’adopter et de faire respecter, en coopération avec les parties prenantes concernées, les mesures législatives ou autres nécessaires pour empêcher la diffusion sur Internet et dans tous les autres médias de contenus pédopornographiques, en veillant à ce que des mécanismes adéquats soient mis en place pour permettre de signaler la présence de tels contenus et de les retirer et à ce que des poursuites soient engagées à l’encontre de leurs auteurs, de leurs distributeurs et de leurs détenteurs, selon qu’il convient ; c) De veiller à ce que les auteurs, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, soient effectivement poursuivis et sanctionnés par les autorités nationales compétentes, dans le pays où le crime a été commis, dans le pays de nationalité ou de résidence de l’auteur, dans le pays de nationalité de la victime, ou selon toute modalité autorisée par le droit interne et, à ces fins, de s’accorder l’entraide la plus large possible et la collaboration voulue aux fins de la prévention, de la détection, des enquêtes et des procédures pénales ou d’extradition ; d) De resserrer leur coopération à tous les niveaux pour prévenir la constitution de réseaux de traite d’enfants et de vente d’enfants et de leurs organes et démanteler ceux qui existent, et lorsqu’ils ne l’ont pas encore fait, d’envisager de signer et de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ou d’y adhérer 8 ; e) Dans les cas de traite, de vente et de prostitution d’enfants, de pédopornographie et de tourisme pédophile, de répondre concrètement aux besoins des victimes, en veillant notamment à leur sécurité, à l’assistance judiciaire et à leur protection à leur apporter, à leur rétablissement physique et psychologique et à leur pleine réinsertion dans la société, compte tenu en particulier des besoins propres à chaque sexe, y compris dans le cadre de la coopération technique et de l’aide financière bilatérales et multilatérales ; 16/21

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