Droits de l’enfant A/RES/68/147 l’homme, et de veiller à ce qu’ils reçoivent en temps voulu une assistance humanitaire efficace, compte tenu des efforts déployés pour mettre fin à l’impunité des auteurs d’infractions en faisant en sorte que ceux-ci répondent de leurs actes et soient sanctionnés, et demande à la communauté internationale de faire répondre de leurs actes les auteurs de violations, notamment en les traduisant devant la Cour pénale internationale ; f) De prendre à titre prioritaire toutes les mesures possibles, conformément au droit international humanitaire et au droit des droits de l’homme, pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par des groupes armés, par opposition aux forces armées d’un État, notamment en adoptant des politiques qui ne tolèrent pas ces pratiques, ainsi que les mesures juridiques nécessaires pour les interdire et les criminaliser ; g) D’appuyer les mécanismes existants, approuvés par la communauté internationale, qui ont été mis en place pour résoudre la question du sort des enfants touchés par les conflits armés et qui renforcent les rôles, responsabilités et capacités des administrations nationales dans ce domaine ; 64. Demande à tous les États et aux organismes compétents des Nations Unies de continuer d’appuyer, selon que de besoin, les campagnes nationales et internationales d’action antimines, y compris celles portant sur les munitions à dispersion et autres munitions non explosées, et demande aux États, aux organisations régionales et sous-régionales et aux acteurs non gouvernementaux de réduire le plus possible les effets des engins explosifs sur les civils, y compris les enfants, et à offrir une assistance aux victimes des mines ; 65. Condamne dans les termes les plus énergiques les viols et autres formes de violence sexuelle dont sont victimes les enfants touchés par les conflits armés, se déclare profondément préoccupée par les viols et les actes de violence sexuelle massifs et systématiques perpétrés sur la personne d’enfants en temps de conflit armé, parfois dans l’intention d’humilier, de dominer, d’intimider et de disperser ou réinstaller de force une population, invite les États et les organismes et institutions des Nations Unies et organisations régionales compétents à s’intéresser à ce problème, comme à celui de l’exploitation et des sévices sexuels dont les enfants font l’objet dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et exhorte les États à adopter des lois propres à prévenir de tels crimes et à veiller à ce que ces derniers donnent lieu à des enquêtes approfondies et à des poursuites ; 66. Réaffirme le rôle capital qu’elle-même, le Conseil économique et social et le Conseil des droits de l’homme ont à jouer dans la promotion et la protection des droits et le bien-être des enfants, notamment ceux qui sont touchés par des conflits armés, prend note du rôle croissant que le Conseil de sécurité joue dans la protection de ces enfants et prend également note des activités engagées par la Commission de consolidation de la paix dans les domaines qui favorisent la jouissance des droits et le bien-être des enfants et y contribuent ; 67. Prend note avec satisfaction des mesures arrêtées en application des résolutions du Conseil de sécurité 1539 (2004) du 22 avril 2004, 1612 (2005) du 26 juillet 2005, 1882 (2009) du 4 août 2009, 1998 (2011) du 12 juillet 2011 et 2068 (2012) du 19 septembre 2012, et de l’action menée par le Secrétaire général pour mettre en place le mécanisme de surveillance et de communication de l’information sur le sort des enfants en temps de conflit armé, comme le prévoient ces résolutions, avec la participation et la coopération des gouvernements et des acteurs compétents du système des Nations Unies et de la société civile, y compris 19/21

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