Droits de l’enfant
A/RES/68/147
l’homme, et de veiller à ce qu’ils reçoivent en temps voulu une assistance
humanitaire efficace, compte tenu des efforts déployés pour mettre fin à l’impunité
des auteurs d’infractions en faisant en sorte que ceux-ci répondent de leurs actes et
soient sanctionnés, et demande à la communauté internationale de faire répondre de
leurs actes les auteurs de violations, notamment en les traduisant devant la Cour
pénale internationale ;
f)
De prendre à titre prioritaire toutes les mesures possibles, conformément
au droit international humanitaire et au droit des droits de l’homme, pour empêcher
l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par des groupes armés, par opposition aux
forces armées d’un État, notamment en adoptant des politiques qui ne tolèrent pas
ces pratiques, ainsi que les mesures juridiques nécessaires pour les interdire et les
criminaliser ;
g)
D’appuyer les mécanismes existants, approuvés par la communauté
internationale, qui ont été mis en place pour résoudre la question du sort des enfants
touchés par les conflits armés et qui renforcent les rôles, responsabilités et capacités
des administrations nationales dans ce domaine ;
64. Demande à tous les États et aux organismes compétents des Nations
Unies de continuer d’appuyer, selon que de besoin, les campagnes nationales et
internationales d’action antimines, y compris celles portant sur les munitions à
dispersion et autres munitions non explosées, et demande aux États, aux
organisations régionales et sous-régionales et aux acteurs non gouvernementaux de
réduire le plus possible les effets des engins explosifs sur les civils, y compris les
enfants, et à offrir une assistance aux victimes des mines ;
65. Condamne dans les termes les plus énergiques les viols et autres formes
de violence sexuelle dont sont victimes les enfants touchés par les conflits armés, se
déclare profondément préoccupée par les viols et les actes de violence sexuelle
massifs et systématiques perpétrés sur la personne d’enfants en temps de conflit
armé, parfois dans l’intention d’humilier, de dominer, d’intimider et de disperser ou
réinstaller de force une population, invite les États et les organismes et institutions
des Nations Unies et organisations régionales compétents à s’intéresser à ce
problème, comme à celui de l’exploitation et des sévices sexuels dont les enfants
font l’objet dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations
Unies, et exhorte les États à adopter des lois propres à prévenir de tels crimes et à
veiller à ce que ces derniers donnent lieu à des enquêtes approfondies et à des
poursuites ;
66. Réaffirme le rôle capital qu’elle-même, le Conseil économique et social
et le Conseil des droits de l’homme ont à jouer dans la promotion et la protection
des droits et le bien-être des enfants, notamment ceux qui sont touchés par des
conflits armés, prend note du rôle croissant que le Conseil de sécurité joue dans la
protection de ces enfants et prend également note des activités engagées par la
Commission de consolidation de la paix dans les domaines qui favorisent la
jouissance des droits et le bien-être des enfants et y contribuent ;
67. Prend note avec satisfaction des mesures arrêtées en application des
résolutions du Conseil de sécurité 1539 (2004) du 22 avril 2004, 1612 (2005) du
26 juillet 2005, 1882 (2009) du 4 août 2009, 1998 (2011) du 12 juillet 2011 et
2068 (2012) du 19 septembre 2012, et de l’action menée par le Secrétaire général
pour mettre en place le mécanisme de surveillance et de communication de
l’information sur le sort des enfants en temps de conflit armé, comme le prévoient
ces résolutions, avec la participation et la coopération des gouvernements et des
acteurs compétents du système des Nations Unies et de la société civile, y compris
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