A/RES/68/147 Droits de l’enfant victimes, conformément au droit international humanitaire, y compris les première à quatrième Conventions de Genève 45 ; 62. Demande à tous les États, aux institutions et organismes compétents des Nations Unies et aux organisations régionales d’intégrer les droits de l’enfant dans toutes les activités menées dans les régions qui sont en proie à un conflit armé ou en sortent et de dispenser à leur personnel une formation adéquate en matière de protection des enfants ; 63. Demande aux États : a) Lorsqu’ils ratifieront le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, de relever l’âge minimum de l’enrôlement volontaire dans les forces armées nationales par rapport à l’âge fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention, compte tenu du fait qu’en vertu de celle-ci les jeunes de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale, et de prévoir des garanties propres à assurer que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte ; b) De prendre toutes les mesures possibles pour assurer la démobilisation et le désarmement effectif des enfants utilisés dans les conflits armés et d’appliquer toutes mesures utiles pour leur réadaptation, leur rétablissement physique et psychologique et leur réinsertion sociale, en particulier par l’éducation, en tenant compte des droits et des besoins et capacités spécifiques des filles ; et leur demande également, ainsi qu’aux organisations régionales, de prendre des engagements à cet effet dans les accords de paix ; c) De veiller au financement rapide et suffisant des programmes nationaux de désarmement, de démobilisation et de réintégration des enfants et des activités de réinstallation, de réadaptation et de réinsertion à l’intention de tous les enfants associés à des forces et groupes armés, y compris les enfants détenus, en particulier à l’appui des initiatives nationales, et de pérenniser cette action, notamment grâce à une démarche multisectorielle et communautaire incluant tous les enfants et à des dispositifs de prise en charge par les familles, comme il est également souligné dans les Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés (Principes de Paris), ainsi qu’en mobilisant des ressources financières et une assistance technique dans le cadre de la coopération internationale en faveur des programmes de réadaptation et de réintégration des enfants ; d) De prendre des mesures pour que les enfants touchés par des conflits armés bénéficient de tous les droits garantis par les instruments internationaux pertinents et que les autorités nationales, au besoin avec l’appui de la communauté internationale, s’emploient à assurer l’accès aux services de base nécessaires à la survie des enfants, et leur prestation, dans différents domaines, dont la santé, la nutrition, l’approvisionnement en eau, l’assainissement et le rétablissement psychosocial, en veillant à ce que les enfants touchés par les conflits armés continuent d’avoir accès à l’éducation, et d’engager la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé à sensibiliser et mobiliser davantage la communauté internationale en vue d’améliorer le sort de ces enfants ; e) De protéger les enfants touchés par les conflits armés, en particulier contre les violations du droit international humanitaire et du droit des droits de _______________ 45 18/21 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.

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