A/RES/68/147
Droits de l’enfant
victimes, conformément au droit international humanitaire, y compris les première à
quatrième Conventions de Genève 45 ;
62. Demande à tous les États, aux institutions et organismes compétents des
Nations Unies et aux organisations régionales d’intégrer les droits de l’enfant dans
toutes les activités menées dans les régions qui sont en proie à un conflit armé ou en
sortent et de dispenser à leur personnel une formation adéquate en matière de
protection des enfants ;
63.
Demande aux États :
a)
Lorsqu’ils ratifieront le Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, de
relever l’âge minimum de l’enrôlement volontaire dans les forces armées nationales
par rapport à l’âge fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention, compte
tenu du fait qu’en vertu de celle-ci les jeunes de moins de 18 ans ont droit à une
protection spéciale, et de prévoir des garanties propres à assurer que cet engagement
ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte ;
b)
De prendre toutes les mesures possibles pour assurer la démobilisation et
le désarmement effectif des enfants utilisés dans les conflits armés et d’appliquer
toutes mesures utiles pour leur réadaptation, leur rétablissement physique et
psychologique et leur réinsertion sociale, en particulier par l’éducation, en tenant
compte des droits et des besoins et capacités spécifiques des filles ; et leur demande
également, ainsi qu’aux organisations régionales, de prendre des engagements à cet
effet dans les accords de paix ;
c)
De veiller au financement rapide et suffisant des programmes nationaux
de désarmement, de démobilisation et de réintégration des enfants et des activités de
réinstallation, de réadaptation et de réinsertion à l’intention de tous les enfants
associés à des forces et groupes armés, y compris les enfants détenus, en particulier
à l’appui des initiatives nationales, et de pérenniser cette action, notamment grâce à
une démarche multisectorielle et communautaire incluant tous les enfants et à des
dispositifs de prise en charge par les familles, comme il est également souligné dans
les Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux
groupes armés (Principes de Paris), ainsi qu’en mobilisant des ressources
financières et une assistance technique dans le cadre de la coopération internationale
en faveur des programmes de réadaptation et de réintégration des enfants ;
d)
De prendre des mesures pour que les enfants touchés par des conflits
armés bénéficient de tous les droits garantis par les instruments internationaux
pertinents et que les autorités nationales, au besoin avec l’appui de la communauté
internationale, s’emploient à assurer l’accès aux services de base nécessaires à la
survie des enfants, et leur prestation, dans différents domaines, dont la santé, la
nutrition, l’approvisionnement en eau, l’assainissement et le rétablissement
psychosocial, en veillant à ce que les enfants touchés par les conflits armés
continuent d’avoir accès à l’éducation, et d’engager la Représentante spéciale du
Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé à sensibiliser et
mobiliser davantage la communauté internationale en vue d’améliorer le sort de ces
enfants ;
e)
De protéger les enfants touchés par les conflits armés, en particulier
contre les violations du droit international humanitaire et du droit des droits de
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
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