A/RES/54/186
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Rappelant également la résolution 1992/58 de la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars
19923, dans laquelle la Commission a décidé, entre autres dispositions, de nommer un rapporteur spécial
auquel elle a confié certaines tâches, et prenant note de la résolution 1999/17 du 23 avril 19994, dans laquelle
la Commission a décidé de proroger d’un an le mandat du Rapporteur spécial chargé d’examiner la situation
des droits de l’homme au Myanmar,
Rappelant en outre que le Rapporteur spécial a fait observer que le non-respect des droits reconnus par
tout gouvernement démocratique est la cause de toutes les violations majeures des droits de l’homme au
Myanmar,
Gravement préoccupée par les violations persistantes et systématiques des droits de l’homme au
Myanmar signalées par le Rapporteur spécial,
Déplorant profondément que le Gouvernement du Myanmar n’ait pas pleinement coopéré avec les
mécanismes compétents des Nations Unies, en particulier le Rapporteur spécial, mais notant toutefois que
les contacts se sont multipliés récemment entre le Gouvernement du Myanmar et la communauté
internationale,
Notant que le Gouvernement du Myanmar, en tant qu’État partie à la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes5, a présenté son rapport initial au Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes afin que celui-ci l’examine,
1. Remercie le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’examiner la
situation des droits de l’homme au Myanmar de son rapport6, et engage le Gouvernement du Myanmar à
appliquer pleinement les recommandations du Rapporteur spécial;
2. Prie instamment le Gouvernement du Myanmar de coopérer pleinement et sans plus de retard avec
le Rapporteur spécial et d’autoriser celui-ci, sans condition préalable, à se rendre sur place et à établir des
contacts directs avec lui et tous les autres secteurs concernés de la société, lui permettant ainsi de s’acquitter
pleinement des tâches qui lui incombent, et, à cet égard, note avec intérêt que le Gouvernement a indiqué
qu’il était disposé à examiner sérieusement la possibilité d’une visite du Rapporteur spécial;
3. Se félicite de la reprise de la coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge, lequel
a ainsi pu communiquer avec les prisonniers et leur rendre visite conformément à ses règles de travail, et
encourage la poursuite d’une coopération dans ce sens;
4. Remercie le Secrétaire général de son rapport7, et note avec une profonde préoccupation qu’il
déclare ne pas être en mesure de signaler de progrès concrets, à l’exception de la visite du Comité
3
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1992, Supplément no 2 (E/1992/22), chap. II,
sect. A.
4
Ibid., 1999, Supplément no 3 (E/1999/23), chap. II, sect. A.
5
Résolution 34/180, annexe.
A/54/440, annexe.
6
7
A/54/499.
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