A/RES/50/184
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Rappelant en outre les principes proclamés dans la Déclaration de Rio
sur l’environnement et le développement en date du 14 juin 1992 4/,
Considérant que la Commission des droits de l’homme continue à examiner
cette question, qui est orientée vers la réalisation et le renforcement du
droit au développement,
Soulignant la nécessité d’assurer la coordination et la coopération dans
l’ensemble du système des Nations Unies pour promouvoir plus efficacement le
droit au développement,
Considérant que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme et le Centre pour les droits de l’homme du Secrétariat ont un rôle
important à jouer dans la promotion et la défense du droit au développement,
Réaffirmant qu’il est nécessaire que tous les États agissent aux
échelons national et international pour assurer l’exercice effectif de tous
les droits de l’homme, et qu’il faut mettre en place des mécanismes
d’évaluation adéquats pour promouvoir, encourager et affermir le respect des
principes énoncés dans la Déclaration sur le droit au développement,
Se félicitant de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne,
adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin
1993 5/, qui réaffirment que le droit au développement est un droit
universel et inaliénable, qui fait partie intégrante des droits fondamentaux
de la personne humaine et que celle-ci est le sujet central du développement,
Rappelant la relation entre démocratie, développement et droits de
l’homme qui est examinée dans la Déclaration et le Programme d’action de
Vienne, et considérant qu’il importe de créer un climat favorable permettant à
chacun de jouir de ses droits fondamentaux, tels qu’ils sont énoncés dans la
Déclaration et le Programme d’action susmentionnés,
Rappelant également que, pour progresser d’une façon durable vers la
réalisation du droit au développement, il est nécessaire d’élaborer des
politiques de développement efficaces au niveau national et d’établir des
relations économiques équitables et un climat économique favorable au niveau
international,
Rappelant en outre que, pour favoriser le développement, la mise en
oeuvre, la promotion et la défense des droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels doivent recevoir une attention égale et être assurées
d’urgence, et considérant que tous les droits de l’homme sont universels,
indissociables, interdépendants et intimement liés et que l’universalité,
4/
Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992
[A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I et Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III et Vol.
III/Corr.1)] (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et
rectificatifs), vol. I : Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1,
annexe I.
5/
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
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