A/HRC/RES/58/16
i)
De tenir compte des obligations et engagements relatifs aux droits de l’homme
qui se rapportent à la jouissance d’un environnement propre, sain et durable dans le cadre de
la réalisation et du suivi des objectifs de développement durable, notamment de l’objectif 14,
relatif à la vie aquatique, et de l’objectif 6, relatif à l’eau propre et à l’assainissement, en
gardant à l’esprit que ces objectifs sont concertés et multisectoriels par nature ;
j)
De respecter et de valoriser les connaissances des peuples autochtones, avec
leur consentement préalable, libre et éclairé, ainsi que les connaissances traditionnelles des
communautés locales et les systèmes de connaissances locaux en matière de gouvernance des
océans ;
k)
D’accroître le financement et le soutien accordés aux organisations locales de
femmes qui s’occupent de questions relatives à l’environnement et aux droits humains, de
renforcer la collaboration avec ces organisations et de faire plus pour la mise en œuvre de
plans d’action en faveur de l’égalité des sexes dans le cadre des accords multilatéraux relatifs
à l’environnement ;
l)
De mobiliser un financement suffisant, prévisible et durable et de l’affecter à
des services d’assistance technique et de renforcement des capacités qui contribueront à
l’élaboration des lois et des politiques, au renforcement des institutions, au partage des
connaissances et à la coopération entre les différentes parties prenantes en vue de l’exercice
effectif du droit à un environnement propre, sain et durable ;
6.
Engage les États :
a)
À adopter des politiques axées sur les écosystèmes, intégrées, croisées et
globales, aux niveaux national et local, et un cadre juridique efficace qui tient compte de la
nécessité de protéger et de restaurer les océans pour garantir l’exercice du droit humain à un
environnement propre, sain et durable ;
b)
À apprécier le respect des obligations relatives aux droits de l’homme qui se
rapportent à la jouissance d’un environnement propre, sain et durable, dans le cadre des
mécanismes de protection des droits de l’homme, notamment de l’Examen périodique
universel, et à la faveur de la soumission des rapports des États parties aux organes
conventionnels de l’Organisation des Nations Unies ;
c)
À renforcer leurs capacités de protection de l’environnement afin d’honorer leurs
obligations et engagements relatifs aux droits de l’homme et à coopérer davantage avec les
autres États, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le reste du
système des Nations Unies et les autres organisations, organismes, secrétariats de conventions
et programmes internationaux et régionaux pertinents, ainsi qu’avec les parties prenantes non
étatiques concernées, notamment la société civile, les institutions nationales des droits de
l’homme et les entreprises, afin que chacun contribue, dans les limites de ses attributions, à
développer et à rendre effectif le droit à un environnement propre, sain et durable ;
d)
À collaborer pour formuler et élaborer des règles, des normes, des pratiques
recommandées et des procédures fondées sur les droits de l’homme et sur les meilleures
connaissances scientifiques disponibles, dans le but de lutter contre la pollution marine, en
tenant compte des connaissances traditionnelles des peuples autochtones, des petits pêcheurs
et des communautés locales ;
e)
À coopérer avec les autres États pour faire progresser la protection, la
préservation et la remise en état des océans et des zones côtières, notamment par l’application
du droit international et l’adhésion aux obligations, aux normes et aux orientations relatives
à la gestion des océans qui découlent du droit international des droits de l’homme ;
f)
À réfléchir à la manière dont des informations sur les droits de l’homme et
l’environnement, y compris l’environnement marin, pourraient être intégrées dans les
programmes scolaires afin que les générations actuelles et futures apprennent à devenir des
acteurs du changement, notamment en tenant compte des connaissances traditionnelles des
peuples autochtones ;
g)
À faire en sorte que les projets soutenus par les mécanismes de financement de
la protection de l’environnement respectent tous les droits de l’homme ;
GE.25-05442
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