CEDAW/C/GC/39 I. Introduction 1. La présente recommandation générale a vocation à orienter les États parties eu égard aux mesures législatives, aux mesures politiques et autres mesures pertinentes visant à garantir le respect des obligations leur incombant en matière de droits des femmes et des filles autochtones au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Selon les estimations, il y a 476,6 millions de personnes autochtones à travers le monde, dont plus de la moitié ( 238,4 millions) sont des femmes 1. La discrimination et la violence sont des phénomènes récurrents dans la vie de nombre de femmes et filles autochtones, qu’elles vivent dans des zones rurales, reculées ou urbaines. La présente recommandation générale porte sur les femmes et les filles autochtones, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des territoires autochtones. 2. La présente recommandation générale donne voix au chapitre aux femmes et aux filles autochtones, qui sont des forces motrices et des figures référentes au sein de leurs communautés et ailleurs. Elle recense les différentes formes de discrimination intersectionnelle auxquelles celles-ci se heurtent et propose des solutions pour y remédier, et reconnaît le rôle clé qu’elles jouent en tant que figures de proue, détentrices de connaissances et passeuses de culture auprès de leurs peuples, de leurs communautés et de leurs familles, ainsi qu’auprès de la société dans son ensemble. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’intéresse systématiquement aux schémas de discrimination auxquels font face les femmes et des filles autochtones dans l’exercice de leurs droits humains 2, et aux facteurs qui continuent d’exacerber la discrimination à leur encontre. Cette discrimination est souvent intersectionnelle et fondée sur des facteurs tels que le sexe, le genre, l’origine, le statut ou l’identité autochtone, la race, l’origine ethnique, le handicap, l’âge, la langue, la situation socioéconomique et la séropositivité 3. 3. La discrimination intersectionnelle à l’encontre des femmes et des filles autochtones doit être analysée à l’aune de la nature multidimensionnelle de leur identité. Celles-ci sont victimes de discrimination et de violence fondée sur le genre, souvent de la part de l’État et d’acteurs non étatiques. Ces formes de violence et de discrimination sont répandues et restent souvent impunies. Les femmes et les filles autochtones ont souvent un lien et une relation indéfectibles avec leur peuple, leur terre, leur territoire, leurs ressources naturelles et leur culture. Afin de garantir le respect des articles 1 et 2, et d’autres dispositions pertinentes de la Convention, l’action étatique, la législation et les politiques doivent refléter et respecter l’identité multiple des femmes et des filles autochtones. Les États parties doivent aussi tenir compte de la discrimination intersectionnelle que ces dernières subissent en raison de facteurs tels que le sexe, le genre, l’origine, le statut ou l’identité autochtone, la race, l’origine ethnique, le handicap, l’âge, la langue, la situation socioéconomique et la séropositivité. __________________ 1 2 3 2/29 Organisation internationale du Travail (OIT), Application de la Convention n o 169 relative aux peuples indigènes et tribaux : pour un avenir inclusif, durable et juste (Genève, 2019), p. 13 ; Département des affaires économiques et sociales, State of the World’s Indigenous Peoples, vol. 5, Rights to Lands, Territories and Resources (publication des Nations Unies, 2021), p. 119. Voir, par exemple, recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, par. 14 et 15. Pour de plus amples détails sur les travaux du Comité sur les femmes autochtones, voir Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) et Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, « Recomendaciones Generales y Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre mujeres indígenas y/o afrodescendientes realizadas a Estados de América Latina » (Clayton, Panama, 2017). Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 2. 22-24375

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