CEDAW/C/GC/39
I. Introduction
1.
La présente recommandation générale a vocation à orienter les États parties eu
égard aux mesures législatives, aux mesures politiques et autres mesures pertinentes
visant à garantir le respect des obligations leur incombant en matière de droits des
femmes et des filles autochtones au titre de la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes. Selon les estimations, il y a 476,6
millions de personnes autochtones à travers le monde, dont plus de la moitié ( 238,4
millions) sont des femmes 1. La discrimination et la violence sont des phénomènes
récurrents dans la vie de nombre de femmes et filles autochtones, qu’elles vivent dans
des zones rurales, reculées ou urbaines. La présente recommandation générale porte
sur les femmes et les filles autochtones, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des
territoires autochtones.
2.
La présente recommandation générale donne voix au chapitre aux femmes et
aux filles autochtones, qui sont des forces motrices et des figures référentes au sein
de leurs communautés et ailleurs. Elle recense les différentes formes de
discrimination intersectionnelle auxquelles celles-ci se heurtent et propose des
solutions pour y remédier, et reconnaît le rôle clé qu’elles jouent en tant que figures
de proue, détentrices de connaissances et passeuses de culture auprès de leurs peuples,
de leurs communautés et de leurs familles, ainsi qu’auprès de la société dans son
ensemble. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
s’intéresse systématiquement aux schémas de discrimination auxquels font face les
femmes et des filles autochtones dans l’exercice de leurs droits humains 2, et aux
facteurs qui continuent d’exacerber la discrimination à leur encontre. Cette
discrimination est souvent intersectionnelle et fondée sur des facteurs tels que le sexe,
le genre, l’origine, le statut ou l’identité autochtone, la race, l’origine ethnique, le
handicap, l’âge, la langue, la situation socioéconomique et la séropositivité 3.
3.
La discrimination intersectionnelle à l’encontre des femmes et des filles
autochtones doit être analysée à l’aune de la nature multidimensionnelle de leur
identité. Celles-ci sont victimes de discrimination et de violence fondée sur le genre,
souvent de la part de l’État et d’acteurs non étatiques. Ces formes de violence et de
discrimination sont répandues et restent souvent impunies. Les femmes et les filles
autochtones ont souvent un lien et une relation indéfectibles avec leur peuple, leur
terre, leur territoire, leurs ressources naturelles et leur culture. Afin de garantir le
respect des articles 1 et 2, et d’autres dispositions pertinentes de la Convention,
l’action étatique, la législation et les politiques doivent refléter et respecter l’identité
multiple des femmes et des filles autochtones. Les États parties doivent aussi tenir
compte de la discrimination intersectionnelle que ces dernières subissent en raison de
facteurs tels que le sexe, le genre, l’origine, le statut ou l’identité autochtone, la race,
l’origine ethnique, le handicap, l’âge, la langue, la situation socioéconomique et la
séropositivité.
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Organisation internationale du Travail (OIT), Application de la Convention n o 169 relative aux
peuples indigènes et tribaux : pour un avenir inclusif, durable et juste (Genève, 2019), p. 13 ;
Département des affaires économiques et sociales, State of the World’s Indigenous Peoples, vol. 5,
Rights to Lands, Territories and Resources (publication des Nations Unies, 2021), p. 119.
Voir, par exemple, recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales,
par. 14 et 15. Pour de plus amples détails sur les travaux du Comité sur les femmes autochtones,
voir Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) et Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,
« Recomendaciones Generales y Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer sobre mujeres indígenas y/o afrodescendientes realizadas a
Estados de América Latina » (Clayton, Panama, 2017).
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 2.
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