Nations Unies Assemblée générale A/RES/59/211 Distr. générale 28 février 2005 Cinquante-neuvième session Point 39 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2004 [sans renvoi à une grande commission (A/59/L.51 et Add.1)] 59/211. Sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies L’Assemblée générale, Réaffirmant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies, Rappelant ses résolutions relatives à la sécurité du personnel humanitaire et à la protection du personnel des Nations Unies, notamment sa résolution 58/122 du 17 décembre 2003, ainsi que la résolution 2004/50 du Conseil économique et social, en date du 23 juillet 2004, et la résolution 1502 (2003) du Conseil de sécurité en date du 26 août 2003, Prenant note de toutes les résolutions et déclarations du Président du Conseil de sécurité ainsi que des rapports du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils en période de conflit armé, Rappelant les dispositions pertinentes du droit international, et notamment du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme, ainsi que tous les traités pertinents 1, Réaffirmant qu’il faut promouvoir les principes et les règles du droit international, et notamment du droit international humanitaire, Rappelant qu’en droit international la responsabilité principale pour la sécurité et la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé incombe au gouvernement qui accueille une opération des Nations Unies exécutée conformément à la Charte des Nations Unies ou en vertu d’accords passés par l’Organisation avec des organismes compétents, _______________ 1 Ce sont notamment la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946 et la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, du 21 novembre 1947, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977 se rapportant aux Conventions de Genève et le Protocole II modifié, du 3 mai 1996, se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980. 04-48893

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