A/HRC/RES/56/15 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 16 juillet 2024 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Cinquante-sixième session 18 juin-12 juillet 2024 Point 10 de l’ordre du jour Assistance technique et renforcement des capacités Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 11 juillet 2024 56/15. Fourniture d’informations au Conseil des droits de l’homme concernant le programme des conseillers et conseillères pour les droits de l’homme Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, Guidé également par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et tous les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, Réaffirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, Soulignant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer le respect de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, de les promouvoir, de les protéger et de les réaliser, Conscient que, dans le contexte de la coopération technique et du renforcement des capacités, l’amélioration de la coopération internationale contribue à la promotion, à la protection et à la réalisation effectives des droits de l’homme, qui devraient être fondées sur les principes de coopération et de dialogue authentique et tendre à renforcer la capacité des États de promouvoir, de protéger et de réaliser tous les droits de l’homme, de prévenir les violations des droits de l’homme et de s’acquitter des obligations qui leur incombent en matière de droits de l’homme, Rappelant la résolution 48/141 de l’Assemblée générale, du 7 janvier 1994, et le mandat confié au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme par cette résolution, et gardant à l’esprit son propre mandat, tel que décrit par l’Assemblée générale dans sa résolution 60/251, du 15 mars 2006, y compris en ce qui concerne la promotion des services consultatifs, de l’assistance technique et du renforcement des capacités qui sont apportés en consultation et en accord avec les États concernés, et rappelant les dispositions de ses résolutions 5/1 et 5/2 du 18 juin 2007 et 16/21 du 25 mars 2011, qui visent à lui donner les moyens de s’acquitter de ce mandat, GE.24-13011 (F) 230724 240724

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