A/RES/55/153 Première partie. Dispositions générales Article premier Droit à une nationalité Toute personne physique qui, à la date de la succession d’États, possédait la nationalité de l’État prédécesseur, quel qu’ait été le mode d’acquisition de cette nationalité, a droit à la nationalité d’au moins un des États concernés, conformément aux présents articles. Article 2 Termes employés Aux fins des présents articles: a) L’expression «succession d’États» s’entend de la substitution d’un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire; b) L’expression «État prédécesseur» s’entend de l’État auquel un autre État s’est substitué à l’occasion d’une succession d’États; c) L’expression «État successeur» s’entend de l’État qui s’est substitué à un autre État à l’occasion d’une succession d’États; d) L’expression «État concerné» s’entend de l’État prédécesseur ou de l’État successeur, selon le cas; e) L’expression «État tiers» s’entend de tout État autre que l’État prédécesseur ou l’État successeur; f) L’expression «personne concernée» s’entend de toute personne physique qui, à la date de la succession d’États, possédait la nationalité de l’État prédécesseur et dont la nationalité peut être affectée par cette succession; g) L’expression «date de la succession d’États» s’entend de la date à laquelle l’État successeur s’est substitué à l’État prédécesseur dans la responsabilité des relations internationales du territoire auquel se rapporte la succession d’États. Article 3 Cas de succession d’États visés par les présents articles Les présents articles s’appliquent uniquement aux effets d’une succession d’États se produisant conformément au droit international et, plus particulièrement, aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies. Article 4 Prévention de l’apatridie Les États concernés prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher que les personnes qui possédaient la nationalité de l’État prédécesseur à la date de la succession d’États ne deviennent apatrides du fait de cette succession. Article 5 Présomption de nationalité Sous réserve des dispositions des présents articles, les personnes concernées qui ont leur résidence habituelle sur le territoire affecté par la succession d’États sont présumées acquérir la nationalité de l’État successeur à la date de cette succession. 3

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