Nations Unies A/RES/57/216 Assemblée générale Distr. générale 27 février 2003 Cinquante-septième session Point 109, b, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Troisième Commission (A/57/556/Add.2 et Corr.2 et 3)] 57/216. Promotion du droit des peuples à la paix L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 39/11 du 12 novembre 1984 intitulée « Déclaration sur le droit des peuples à la paix », Rappelant également la résolution 2002/71 de la Commission des droits de l’homme, en date du 25 avril 2002, intitulée « Promotion du droit des peuples à la paix1 », Ayant à l’esprit les principes fondamentaux du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies, Réaffirmant que tous les États sont tenus de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger, Réaffirmant également que tous les États sont tenus de s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Réaffirmant en outre qu’il importe de veiller au respect des principes de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États ainsi que de la non-intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État, conformément à la Charte et au droit international, Réaffirmant que tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes et que, en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel, Réaffirmant également que la sujétion des peuples à l’emprise, la domination et l’exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l’être humain, contrevient à la Charte et compromet la cause de la paix et de la coopération dans le monde, Rappelant que toute personne a le droit de bénéficier d’un ordre social et international où les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme2 puissent être pleinement réalisés, _______________ 1 2 02 55347 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2002, Supplément no 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A. Résolution 217 A (III).

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