Nations Unies A/RES/57/269 Assemblée générale Cinquante-septième session Point 91 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Deuxième Commission (A/57/536)] 57/269. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 56/204 du 21 décembre 2001 et prenant note de la résolution 2002/31 du Conseil économique et social, en date du 25 juillet 2002, Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des populations sous occupation étrangère sur leurs ressources naturelles, Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre 1981, Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 1, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, Se déclarant préoccupée par le fait qu’Israël, puissance occupante, exploite les ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, Se déclarant également préoccupée par les destructions considérables par Israël, puissance occupante, au cours de la période récente, de terres agricoles et de vergers dans le territoire palestinien occupé, Consciente des nouvelles répercussions économiques et sociales néfastes des colonies de peuplement israéliennes sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes, en particulier la confiscation de terres et le détournement forcé des ressources en eau, Réaffirmant la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, qui est fondé sur les résolutions du _______________ 1 02 55718 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973. Distr. générale 5 mars 2003

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