A/79/159 33. Dans certaines régions du monde, le fait que les travailleuses et travailleurs ne peuvent s’affilier qu’à des organismes publics compromet de manière significative l’indépendance de ces organisations. En Asie centrale, le Turkménistan a ratifié les Conventions n os 87 et 98 de l’OIT, mais il y serait toujours interdit de constituer des organisations indépendantes 120, limitant ainsi la capacité à lutter contre le travail forcé imposé par l’État 121. Au Yémen, la loi sur les syndicats, en faisant spécifiquement référence à la Fédération générale des syndicats, rend impossible la création d ’autres syndicats 122 . De même, la Fédération panchinoise des syndicats est la seule organisation de travailleurs autorisée en Chine 123. Aussi, le Gouvernement cubain interdirait la création d’entités indépendantes et obligerait les travailleuses et travailleurs à s’affilier au syndicat officiel du pays, la Centrale des travailleurs de Cuba 124. 34. Les travailleuses et travailleurs et les organisations de travailleurs rencontrent également des obstacles dans l’exercice de la négociation collective et du droit de grève. Au Tadjikistan, en vertu du paragraphe 2 de l’article 323 du Code du travail, le quorum requis en cas d’appel à la grève doit correspondre aux deux tiers des votants, ce qui est très élevé 125. Une loi similaire au Royaume-Uni dispose que toute action syndicale doit obtenir 50 % au moins des voix des membres d’un syndicat 126. Le Zimbabwe impose pour sa part une procédure lourde pour déclarer une grève et l’assortit d’une menace de sanctions en cas de non-respect 127. Des limitations à la négociation collective et au droit de grève ont également été observées au Cambodge, en Irlande et en République de Corée, ainsi qu’à Hong Kong (Chine) 128. En outre, des interdictions très générales concernant certaines catégories de travailleuses et de travailleurs dont les services ne sont pas nécessairement jugés essentiels ont été signalées en Angola, en Albanie, en Azerbaïdjan, au Bénin, au Burkina Fas o, au Costa Rica, en Tchécoslovaquie, en Éthiopie et en El Salvador 129. B. Autres violations des droits humains dont sont victimes les travailleuses et travailleurs et leurs représentant(e)s 35. Les travailleuses et travailleurs et leurs représentant(e)s font souvent l ’objet de menaces, de harcèlement et de violence, tant de la part des autorités publiques que __________________ 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 24-13043 Communication reçue de Cotton Campaign ; Observation de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur le Turkménistan (Convention n o 87), adoptée en 2022, publiée lors de la 111 e session de la CIT (2023) disponible dans la base de données Normlex. CCPR/C/TKM/CO/3, par. 32, CEDAW/C/TKM/CO/6, par. 41, et AL TKM 2/2021. Art. 2, 20 et 21 et E/C.12/YEM/CO/3, par. 39. E/C.12/CHN/CO/3, par. 55. Observation de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur Cuba (Convention n o 87), adoptée en 2023, publiée lors de la 112 e session de la CIT (2024), disponible dans la base de données Normlex. E/C.12/TJK/CO/4, par. 40. Loi sur les syndicats, 2016. https://survey.ituc-csi.org/Zimbabwe.html#tabs-2 ; communication reçue du Congrès des syndicats du Zimbabwe. Communication reçue de la Fédération internationale des travailleurs domestiques ; E/C.12/KHM/CO/2, par. 30, CCPR/C/CHN-HKG/CO/4, par. 49, CCPR/C/KOR/CO/5, par. 57 et E/C.12/IRL/CO/4, par. 32. Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Demande directe concernant l’Angola et le Costa Rica (Convention n o 87) adoptée en 2023, publiée lors de la 112 e session de la CIT (2024), Observation concernant l’Albanie, le Bénin, le Burkina Faso, l’Éthiopie et El Salvador (Convention n o 87) adoptée en 2023, publiée lors de la 112 e session de la CIT (2024), disponible dans la base de données Normlex ; E/C.12/AZE/CO/4, par. 30 et 31, E/C.12/SLV/CO/6, par. 36 et 37, et E/C.12/CZE/CO/3, par. 26 et 27. 17/25

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