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33. Dans certaines régions du monde, le fait que les travailleuses et travailleurs ne
peuvent s’affilier qu’à des organismes publics compromet de manière significative
l’indépendance de ces organisations. En Asie centrale, le Turkménistan a ratifié les
Conventions n os 87 et 98 de l’OIT, mais il y serait toujours interdit de constituer des
organisations indépendantes 120, limitant ainsi la capacité à lutter contre le travail forcé
imposé par l’État 121. Au Yémen, la loi sur les syndicats, en faisant spécifiquement
référence à la Fédération générale des syndicats, rend impossible la création d ’autres
syndicats 122 . De même, la Fédération panchinoise des syndicats est la seule
organisation de travailleurs autorisée en Chine 123. Aussi, le Gouvernement cubain
interdirait la création d’entités indépendantes et obligerait les travailleuses et
travailleurs à s’affilier au syndicat officiel du pays, la Centrale des travailleurs de
Cuba 124.
34. Les travailleuses et travailleurs et les organisations de travailleurs rencontrent
également des obstacles dans l’exercice de la négociation collective et du droit de
grève. Au Tadjikistan, en vertu du paragraphe 2 de l’article 323 du Code du travail,
le quorum requis en cas d’appel à la grève doit correspondre aux deux tiers des
votants, ce qui est très élevé 125. Une loi similaire au Royaume-Uni dispose que toute
action syndicale doit obtenir 50 % au moins des voix des membres d’un syndicat 126.
Le Zimbabwe impose pour sa part une procédure lourde pour déclarer une grève et
l’assortit d’une menace de sanctions en cas de non-respect 127. Des limitations à la
négociation collective et au droit de grève ont également été observées au Cambodge,
en Irlande et en République de Corée, ainsi qu’à Hong Kong (Chine) 128. En outre, des
interdictions très générales concernant certaines catégories de travailleuses et de
travailleurs dont les services ne sont pas nécessairement jugés essentiels ont été
signalées en Angola, en Albanie, en Azerbaïdjan, au Bénin, au Burkina Fas o, au Costa
Rica, en Tchécoslovaquie, en Éthiopie et en El Salvador 129.
B.
Autres violations des droits humains dont sont victimes les
travailleuses et travailleurs et leurs représentant(e)s
35. Les travailleuses et travailleurs et leurs représentant(e)s font souvent l ’objet de
menaces, de harcèlement et de violence, tant de la part des autorités publiques que
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Communication reçue de Cotton Campaign ; Observation de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations sur le Turkménistan (Convention n o 87),
adoptée en 2022, publiée lors de la 111 e session de la CIT (2023) disponible dans la base de
données Normlex.
CCPR/C/TKM/CO/3, par. 32, CEDAW/C/TKM/CO/6, par. 41, et AL TKM 2/2021.
Art. 2, 20 et 21 et E/C.12/YEM/CO/3, par. 39.
E/C.12/CHN/CO/3, par. 55.
Observation de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
sur Cuba (Convention n o 87), adoptée en 2023, publiée lors de la 112 e session de la CIT (2024),
disponible dans la base de données Normlex.
E/C.12/TJK/CO/4, par. 40.
Loi sur les syndicats, 2016.
https://survey.ituc-csi.org/Zimbabwe.html#tabs-2 ; communication reçue du Congrès des syndicats
du Zimbabwe.
Communication reçue de la Fédération internationale des travailleurs domestiques ;
E/C.12/KHM/CO/2, par. 30, CCPR/C/CHN-HKG/CO/4, par. 49, CCPR/C/KOR/CO/5, par. 57 et
E/C.12/IRL/CO/4, par. 32.
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Demande directe
concernant l’Angola et le Costa Rica (Convention n o 87) adoptée en 2023, publiée lors de la
112 e session de la CIT (2024), Observation concernant l’Albanie, le Bénin, le Burkina Faso,
l’Éthiopie et El Salvador (Convention n o 87) adoptée en 2023, publiée lors de la 112 e session de la
CIT (2024), disponible dans la base de données Normlex ; E/C.12/AZE/CO/4, par. 30 et 31,
E/C.12/SLV/CO/6, par. 36 et 37, et E/C.12/CZE/CO/3, par. 26 et 27.
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