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I. Introduction
1.
Les organisations de travailleurs, y compris les syndicats, sont généralement
créées et gérées par les travailleuses et travailleurs afin de préserver et de faire
progresser leurs droits du travail. Au niveau mondial, elles visent à garantir l ’accès à
un travail décent et défendent l’égalité des genres, la non-discrimination et le bienêtre des travailleuses et travailleurs et de leurs familles. Dans le cadre de sa structure
tripartite, l’Organisation internationale du travail (OIT) coopère avec les
organisations de travailleurs, l’un de ses trois principaux groupes d’intérêt. Le rapport
vise à compléter l’important travail entrepris par l’OIT, la Confédération syndicale
internationale (CSI) et les organisations de travailleurs aux niveaux local et national
pour lutter directement ou indirectement contre les formes contemporaines
d’esclavage.
2.
Pour étayer ses recherches, le Rapporteur spécial a lancé un appel à contribution
à un large éventail de parties prenantes : États Membres, organisations de travailleurs,
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits humains,
organisations de la société civile, entités des Nations Unies et organes régionaux
chargés des droits humains. Il tient à remercier ces parties prenantes de leurs
communications et se félicite de la mobilisation suscitée par le processus 1. Il s’est
également appuyé sur les résultats de recherches documentaires et sur les
consultations menées auprès des nombreuses parties prenantes.
II. Normes internationales et régionales relatives aux droits
humains et au travail applicables aux organisations de
travailleurs
3.
Le droit international des droits humains reconnaît les organisations de
travailleurs comme des entités jouant un rôle crucial dans la promotion et la protection
des droits des travailleuses et travailleurs. À cet égard, le droit qu ’elles ont de
fonctionner librement, de créer des fédérations ou des confédérations nationales et de
constituer des organisations internationales de travailleurs ou d ’y adhérer est
clairement énoncé à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. Le droit qu’a toute personne de former des organisations de
travailleurs, de s’y affilier et de faire grève est également affirmé dans le même
article. Cela signifie, notamment, que les travailleuses et travailleurs doivent pouvoir
adhérer aux syndicats de leur choix, y compris des syndicats indépendants du
gouvernement 2, et ne doivent pas faire l’objet de mesures punitives en raison de leur
participation à des activités syndicales 3. Au niveau régional, ces droits sont reconnus
au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), à
l’article 8 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de
l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, au paragraphe 2 de
l’article 27 de la Déclaration des droits de l’homme de l’Association des nations de
l’Asie du Sud-Est et au paragraphe 1 de l’article 35 de la Charte arabe des droits de
l’homme 4.
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Toutes les communications reçues sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/fr/
calls-for-input/2024/call-input-role-workers-organisations-preventing-and-addressing-contemporary.
E/C.12/CHN/CO/3, par. 56, et E/C.12/BLR/CO/7, par. 28.
E/C.12/KAZ/CO/2, par. 33.
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne codifie pas explicitement le droit de
constituer des syndicats et d’y adhérer. Cependant, selon les directives sur l’établissement des
rapports périodiques nationaux, les États devraient rendre compte du droit de créer des syndicats
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