A/RES/56/166
l’homme qui conduisent à des exodes massifs de réfugiés et de déplacés, et de régler
les graves problèmes qui en découlent ;
4.
Demande instamment au Secrétaire général de continuer à accorder une
haute priorité à la consolidation et au renforcement des mécanismes de préparation
et de réaction aux situations d’urgence, en particulier des mécanismes d’alerte
rapide dans le domaine humanitaire, afin notamment que des mesures efficaces
puissent être prises pour détecter toutes les violations des droits de l’homme qui
sont à l’origine d’exodes massifs ;
5.
Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager d’adhérer à
la Convention de 1951 3 et au Protocole de 1967 5 relatifs au statut des réfugiés et,
selon qu’il conviendra, à d’autres instruments, tels qu’instruments régionaux relatifs
aux réfugiés et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit
humanitaire, et à prendre les mesures voulues pour faire connaître ces instruments et
les mettre en pratique dans leur pays, afin de promouvoir le respect des dispositions
interdisant les déplacements arbitraires et forcés et de mieux faire respecter les
droits de ceux qui sont contraints de fuir ;
6.
Souligne que tous les États et toutes les organisations internationales ont
l’obligation de coopérer avec les pays, en particulier les pays en développement, qui
sont touchés par des exodes massifs de réfugiés et de déplacés ;
7.
Demande aux gouvernements, au Haut Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme, au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et
aux autres entités compétentes du système des Nations Unies, ainsi qu’aux
organisations internationales et non gouvernementales concernées de continuer à
répondre aux besoins d’assistance et de protection des réfugiés et autres déplacés
dans l’ensemble du monde, notamment de promouvoir des solutions durables à leur
situation ;
8.
Exhorte les États à défendre le caractère civil et humanitaire des camps et
zones d’installation de réfugiés, conformément au droit international, grâce,
notamment, à l’adoption de mesures efficaces permettant de prévenir l’infiltration
d’éléments armés, de détecter leur présence et de les séparer des réfugiés
proprement dits, d’installer les réfugiés dans des lieux sûrs, si possible loin de la
frontière, et de garantir au personnel humanitaire la possibilité d’avoir accès
rapidement et sans entrave à ces réfugiés ;
9.
Encourage les rapporteurs spéciaux, les représentants spéciaux et les
groupes de travail de la Commission des droits de l’homme et les organes des
Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme, agissant dans le cadre de leurs mandats, à rechercher, lorsqu’il y a lieu,
des informations sur les problèmes de droits de l’homme qui pourraient provoquer
des exodes massifs de populations ou empêcher le rapatriement librement consenti
des réfugiés et déplacés, à faire figurer ces informations assorties de
recommandations dans leurs rapports, selon qu’il conviendra, et à les porter à
l’attention du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme pour
qu’elle prenne les mesures qui s’imposent dans le cadre de son mandat, en
consultation avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
10. Prie tous les organes des Nations Unies, agissant dans le cadre de leurs
mandats, les institutions spécialisées et les organisations gouvernementales,
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, no 8791.
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