Nations Unies A/RES/57/40 Assemblée générale Distr. générale 23 janvier 2003 Cinquante-septième session Point 22, e, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sans renvoi à une grande commission (A/57/L.25 et Add.1)] 57/40. Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Communauté économique des États d’Afrique centrale L’Assemblée générale, Rappelant ses résolutions 55/22 du 10 novembre 2000, 55/161 du 12 décembre 2000 et 56/39 du 7 décembre 2001 sur la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Communauté économique des États d’Afrique centrale, Ayant à l’esprit l’acte constitutif de la Communauté économique des États d’Afrique centrale, par lequel les pays d’Afrique centrale se sont engagés à œuvrer pour le développement économique de leur sous-région, à promouvoir la coopération économique et à créer un marché commun d’Afrique centrale, Rappelant la Déclaration du Millénaire, adoptée le 8 septembre 2000 par les chefs d’État et de gouvernement à l’occasion du Sommet du Millénaire 1, en particulier son chapitre VII, Notant que, lors de la neuvième session ordinaire de la Communauté économique des États d’Afrique centrale, tenue à Malabo le 24 juin 1999, les chefs État et de gouvernement des États membres ont décidé de relancer les activités de la Communauté, avec notamment l’intégration d’un volet sur la sécurité collective, et en la dotant des ressources financières et humaines voulues pour lui permettre de jouer un rôle décisif dans l’intégration de leurs économies et de favoriser le développement de la coopération entre leurs peuples, l’objectif ultime étant d’en faire l’un des cinq piliers de la communauté africaine et d’aider l’Afrique centrale à mieux relever les défis de la mondialisation, Prenant en considération le rapport du Secrétaire général sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique2, Se félicitant de la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Afrique centrale dans le but d’instaurer un climat de paix et de sécurité dans la sous-région et de renforcer l’état de droit indispensable à son développement, _______________ 1 2 02 54033 Voir résolution 55/2. A/52/871-S/1998/318.

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