A/RES/57/232
1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 1281 (1999) du
10 décembre 1999, 1302 (2000) du 8 juin 2000, 1330 (2000) du 5 décembre 2000,
1352 (2001) du 1 er juin 2001, 1360 (2001) du 3 juillet 2001 et 1382 (2001) du
29 novembre 2001, dans lesquelles le Conseil a autorisé les États à permettre
l’importation de pétrole iraquien pour que l’Iraq puisse acheter des fournitures
humanitaires, la résolution 1284 (1999) du 17 décembre 1999, dans laquelle le
Conseil, appréhendant dans son ensemble la situation en Iraq, a entre autres
dispositions déplafonné les importations de pétrole iraquien afin d’accroître les
recettes disponibles pour l’achat de fournitures humanitaires, énoncé de nouvelles
dispositions et modalités visant à améliorer l’exécution du programme humanitaire
et à mieux répondre aux besoins humanitaires du peuple iraquien et réaffirmé que
l’Iraq est tenu de faciliter le rapatriement de tous les nationaux du Koweït et d’États
tiers, comme il est précisé au paragraphe 30 de sa résolution 687 (1991), et la
résolution 1409 (2002) du 14 mai 2002, la plus récente, dans laquelle le Conseil
assouplit sensiblement l’application des sanctions des Nations Unies contre l’Iraq,
Prenant note des observations finales du Comité des droits de l’homme 5, du
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale 6, du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels 7, du Comité des droits de l’enfant 8 et du Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 9 sur les rapports les
plus récents que l’Iraq leur a soumis, observations dans lesquelles ces organes
chargés de surveiller l’application des traités constatent que de très nombreux
problèmes se posent dans le domaine des droits de l’homme, font observer que le
Gouvernement iraquien demeure lié par les obligations conventionnelles qu’il a
contractées, mais signalent que les sanctions ont des conséquences néfastes sur la
vie quotidienne de la population, en particulier des femmes et des enfants,
Réaffirmant qu’il incombe au Gouvernement iraquien d’assurer le bien-être de
toute sa population et le plein exercice de tous les droits de l’homme et libertés
fondamentales,
Déplorant toutes les violations des droits de l’homme et du droit international
humanitaire en Iraq, dénoncées dans le rapport du Rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme chargé d’étudier la situation des droits de
l’homme en Iraq 10,
Préoccupée par le manque de garanties, au niveau tant de la procédure que du
fond, caractérisant l’administration de la justice en Iraq, notamment pour ce qui est
de l’application de la peine de mort,
Engageant tous les intéressés à s’acquitter de leurs obligations mutuelles en ce
qui concerne la gestion du programme humanitaire prévu par le Conseil de sécurité
dans sa résolution 986 (1995) et ses autres résolutions pertinentes,
_______________
5
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément no 40 (A/53/40),
vol. I, par. 90 à 111.
6
Ibid., cinquante-quatrième session, Supplément no 18 (A/54/18), par. 337 à 361.
7
Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 2 (E/1998/22), par. 245 à 283.
8
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément no 41 (A/55/41),
par. 304 à 333.
9
Ibid., Supplément no 38 (A/55/38), deuxième partie, chap. IV, sect. B, par. 166 à 210.
10
Voir A/57/325.
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