A/RES/59/47
6.
Recommande au Secrétaire général de continuer à demander, et aux pays
d’accueil d’accepter, que les principales dispositions de la Convention – y compris
celles qui concernent la prévention des agressions contre les membres d’une
opération, la répression de ces agressions dans la législation pénale et l’engagement
de poursuites contre leurs auteurs ou l’extradition de ceux-ci – soient incorporées
dans les accords sur le statut des forces et des missions et les accords de siège qui
seront négociés à l’avenir entre l’Organisation des Nations Unies et les États
concernés, ainsi que dans les accords déjà en vigueur si nécessaire, en ayant à
l’esprit qu’il importe que de tels accords soient conclus en temps voulu ;
7.
Recommande également que le Secrétaire général, dans l’exercice des
pouvoirs qui sont actuellement les siens, prévienne le Conseil de sécurité ou
l’Assemblée générale, selon qu’il convient, lorsqu’il est d’avis que les circonstances
le justifient, que soit déclarée l’existence d’un risque exceptionnel aux fins du sousalinéa ii de l’alinéa c de l’article premier de la Convention ;
8.
Confirme que le Secrétaire général, qui connaît les faits et a facilement
accès aux informations, est habilité dans l’exercice des pouvoirs qui sont
actuellement les siens à fournir des informations, à la demande d’un État, sur des
éléments de fait intéressant l’application de la Convention, telles que les éléments et
la teneur de toute déclaration de risque exceptionnel faite par le Conseil de sécurité
ou l’Assemblée générale ou de tout accord conclu entre l’Organisation des Nations
Unies et une organisation non gouvernementale ou un organisme humanitaire ;
9.
Note que le Secrétaire général a rédigé une clause standard à faire figurer
dans les accords conclus entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations
non gouvernementales ou organismes humanitaires afin qu’il soit clair que la
Convention s’applique aux personnes déployées par ces organisations ou
organismes, et prie le Secrétaire général de communiquer aux États Membres le nom
des organisations et organismes qui ont conclu un accord de cette nature ;
10. Prie instamment le Secrétaire général et les organes compétents de
continuer à prendre les mesures d’ordre pratique relevant de leur autorité et
conformes à leurs attributions statutaires propres à améliorer la protection du
personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté
sur le plan local qui est particulièrement exposé et qui représente la majorité des
victimes parmi le personnel des Nations Unies et le personnel associé ;
11. Décide que le Comité spécial créé par la résolution 56/89 se réunira à
nouveau pendant une semaine du 11 au 15 avril 2005, avec pour mandat d’élargir la
portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris, notamment, au
moyen d’un instrument juridique, et que les travaux se poursuivront pendant sa
soixantième session dans le cadre d’un groupe de travail de la Sixième
Commission ;
12. Prie le Comité spécial de lui rendre compte de ses travaux à sa
soixantième session ;
13. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixantième session,
des mesures prises pour appliquer la présente résolution ;
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