Lutter contre la menace que représentent les engins explosifs improvisés
A/RES/70/46
2.
Encourage vivement les États à élaborer et adopter, s’il y a lieu, une
politique nationale de lutte contre les engins explosifs improvisés qui s’appuie
notamment sur la coopération civilo-militaire, afin de renforcer les moyens dont ils
disposent pour combattre les groupes armés illégaux, les terroristes et autres
utilisateurs non autorisés de ces engins, et note que cette politique pourrait prévoir
des mesures visant à contribuer à l’action régionale et internationale menée pour
prévenir les attentats à l’engin explosif improvisé, mettre en place des protections,
organiser la riposte et le relèvement et atténuer l’ampleur et les conséquences de ces
attentats ;
3.
Invite les États à intensifier, selon qu’il conviendra, la coopération
internationale et régionale, notamment, s’il y a lieu, par le partage d’informations
sur les bonnes pratiques, en coopération, le cas échéant, avec l’Organisation
internationale de police criminelle (INTERPOL), afin de lutter contre le vol, le
détournement, la perte et l’utilisation illicite de matériaux pouvant servir à fabriquer
des engins explosifs improvisés, tout en veillant à la sécurité des informations
sensibles partagées ;
4.
Encourage les États à prendre également des mesures pour faire barrage
au transfert de connaissances sur les engins explosifs improvisés, à leur fabrication
et à leur utilisation par des groupes armés illégaux, des terroristes et autres
utilisateurs non autorisés, ainsi qu’à l’acquisition illicite de composants sur
Internet ;
Encourage également les États à participer, conformément à leurs
5.
obligations et à leurs engagements, aux travaux sur les engins explosifs improvisés
que conduit le groupe informel d’experts constitué au titre du Protocole sur
l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel
que modifié le 3 mai 1996 (Protocole II modifié)4, de la Convention sur
l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme
frappant sans discrimination6 ;
6.
Encourage en outre les États à participer, autant que de besoin et
conformément à leurs obligations et engagements internationaux respectifs, à une
action collective globale et concertée de lutte contre les engins explosifs improvisés,
et à envisager de soutenir le Programme « Global Shield », l’alliance mondiale
contre les engins explosifs improvisés proposée à l’issue du premier Forum
international des hauts responsables chargés de la lutte contre les engins explosifs
improvisés, et d’autres initiatives multilatérales et régionales ;
7.
Encourage les États et les organisations internationales, régionales ou
autres qui sont en mesure de le faire et ont les compétences requises à permettre aux
États qui en font la demande, par une aide technique, financière et matérielle, de se
doter de moyens accrus pour contrer la menace des engins explosifs improvisés,
notamment en les aidant à mettre au point de bonnes pratiques pour la protection des
civils contre les attentats à l’engin explosif improvisé, et de fournir l’assistance
nécessaire pour venir en aide aux victimes de ces attentats ;
8.
Encourage les États à répondre aux besoins des soldats de la paix, qui
doivent aujourd’hui intervenir dans des environnements hostiles inédits impliquant
des engins explosifs improvisés, en fournissant notamment, en concertation avec le
Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, les formations, les
moyens, les outils de gestion de l’information et du savoir et la technologie
nécessaires pour lutter contre ces engins, et à s’assurer que les ressources
financières adéquates sont allouées à cet effet ;
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