A/HRC/52/30
48.
Les traumatismes causés par la torture peuvent, s’ils ne sont pas traités, avoir de graves
conséquences, en provoquant notamment une détérioration de l’équilibre mental, des
maladies physiologiques, de l’anxiété, une dépression, des troubles du sommeil et des pertes
de mémoire. Ils peuvent aussi affaiblir la capacité de faire face aux pressions, aux attentes et
aux incertitudes des procédures judiciaires. Un accès précoce à des services de consultation
de psychotraumatologie et d’autres types de réadaptation, outre qu’il serait bénéfique pour la
santé mentale des plaignants, permettrait à ces derniers d’être des témoins plus fiables dans
les procédures judiciaires.
49.
Les victimes ont de bonnes raisons d’hésiter à porter plainte. Elles n’ont pas confiance
dans la capacité du système pénal à entendre et traiter ce qu’elles ont vécu de manière
impartiale, équitable et empathique, elles subissent des pressions ou sont dissuadées d’une
autre manière de porter plainte, ou elles craignent de ne pas être protégées, elles-mêmes ou
leur famille, contre les menaces, les représailles et l’intimidation. Elles peuvent aussi craindre
que les autorités ne déposent une plainte en retour ou les poursuivent en diffamation 69 .
La charge émotionnelle et souvent financière qu’implique le fait de porter plainte contre des
autorités publiques peut être doublement dévastatrice, exacerbant le traumatisme subi en
provoquant notamment un syndrome de stress post-traumatique, ou ralentissant le processus
de réadaptation et de rétablissement. Quand on s’inquiète pour sa sécurité ou celle d’un
proche ou que l’on ne sait pas où l’on va passer la nuit prochaine ou quand on recevra son
prochain repas, on réduit inéluctablement ses chances de voir l’enquête et les poursuites
aboutir.
50.
La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir 70 établit un ensemble de normes minima
concernant « l’accès aux instances judiciaires et à une réparation rapide »71 et souligne que
l’appareil judiciaire et administratif devrait améliorer sa capacité de répondre aux besoins
des victimes, notamment :
a)
En informant les victimes de son rôle et des possibilités de recours qu’il offre,
des dates et du déroulement des procédures ;
b)
En permettant que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées
et examinées aux phases appropriées des instances ;
c)
En prenant des mesures pour limiter autant que possible les difficultés
rencontrées par les victimes, protéger au besoin leur vie privée et assurer leur sécurité, ainsi
que celle de leur famille et de leurs témoins, en les préservant des manœuvres d’intimidation
et des représailles ;
d)
En évitant les délais inutiles dans le règlement des affaires et dans l’exécution
des décisions ou arrêts accordant réparation aux victimes72.
51.
La Déclaration énonce en outre que les victimes doivent recevoir l’assistance
matérielle, médicale, psychologique et sociale dont elles ont besoin et être informées des
services dont elles peuvent bénéficier73.
52.
Parmi les mesures pratiques adoptées au niveau national pour réduire au minimum les
traumatismes et maximiser la participation et l’implication dans le système pénal, on peut
citer : l’obtention du consentement du plaignant concernant l’utilisation et le partage des
informations ; l’anonymisation ; la fourniture de différents types de soins (assistance
médicale et psychologique et soins dentaires) ; la mise en place d’une permanence
téléphonique ; l’affectation d’un chargé de liaison auprès de la victime ; et la sécurisation de
la participation et des communications (avec, par exemple, la tenue d’audiences à huis clos,
l’établissement de liens vidéo, le brouillage de voix et le contrôle des enregistrements
publics).
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71
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73
GE.23-03126
Contribution de l’Association pour la prévention de la torture.
Résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe.
Ibid., par. 4.
Ibid., par. 6.
Ibid., par. 14 et 15.
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