A/HRC/52/30 56. La loi du Kenya sur la prévention de la torture dispose que les victimes de torture peuvent bénéficier à tout moment de mesures de réadaptation approuvées par un tribunal, dont le coût est pris en charge par un Fonds d’affectation spéciale pour la protection des victimes. En Ouganda, une décision rendue en 2017 par la chambre civile de la Haute Cour a accordé une indemnisation et un traitement médical à 22 personnes qui avaient été torturées dans le cadre d’une enquête criminelle, le suivi de cette mesure devant être assuré par une organisation non gouvernementale78. En Argentine, les victimes présumées qui sont parties à une procédure publique en tant que plaignantes (querellante) peuvent suggérer au procureur des mesures d’enquête ; si leurs suggestions sont rejetées, elles peuvent demander à être entendues par un juge. Il existe des dispositions similaires au Chili et au Guatemala. Une autre forme de participation des victimes, qui peuvent se porter « partie civile » dans la procédure pénale, est pratiquée dans des pays de tradition juridique française, comme l’Algérie, la Belgique, la France et la République démocratique du Congo. Sous réserve des dispositions de la législation nationale, la victime peut ainsi être représentée par un avocat, poser des questions aux témoins et à l’accusé, faire des observations initiales et finales et accéder aux informations figurant dans le dossier. F. Procédures de plainte sûres, accessibles et confidentielles 57. Les principes directeurs garantissant l’efficacité des procédures de plainte sont la disponibilité, l’accessibilité, la confidentialité, la sécurité et la traçabilité (c’est-à-dire l’enregistrement des affaires et la présentation régulière de rapports statistiques) 79 . L’asymétrie du rapport de forces entre l’accusation et l’accusé dans les affaires de torture étant fréquente, les procédures de plainte ordinaires visant des organes d’administration générale devront sans doute être adaptées. 58. Une bonne pratique élémentaire consiste à informer toute personne admise dans un établissement fermé de la procédure à suivre pour porter plainte en lui indiquant notamment à qui s’adresser, et à l’aviser des soins auxquels elle peut prétendre durant sa privation de liberté. L’État doit rendre compte régulièrement et publiquement du nombre et de l’issue des plaintes. Un nombre non négligeable de pays, dont l’Afrique du Sud, l’Espagne, les Maldives, le Maroc, le Nigéria et l’Ouganda, ont mis en place des mécanismes de plainte auprès de l’institution nationale des droits de l’homme ou d’autres organismes similaires, qui sont habilités à divers titres à transmettre les plaintes qu’ils reçoivent aux autorités de poursuite et autres autorités compétentes. 59. Une précaution simple contre l’intimidation et les représailles consiste par exemple à placer dans les prisons, dans un lieu facilement accessible et confidentiel non contrôlé par les caméras de surveillance, des boîtes pour le dépôt des plaintes. Ces boîtes devraient être ouvertes par un organe de contrôle 80 indépendant de l’administration pénitentiaire. Les procédures de plainte doivent être accessibles aux personnes en situation de vulnérabilité ou ayant des besoins particuliers, comme les mineurs, les personnes handicapées et les personnes ayant des problèmes de communication, notamment de langue. La règle 25 1) des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) dispose que les détenues qui font état de mauvais traitements doivent recevoir une protection, un appui et un soutien psychologique immédiats. 60. La mise à disposition d’informations sur les procédures de plainte en plusieurs langues, sous forme d’images ou par téléphone ou accès en ligne confidentiel, favorise l’accessibilité en permettant de dépasser les problèmes d’analphabétisme et les barrières de 78 79 80 GE.23-03126 Haute Cour de l’Ouganda, Abdu-Rashid Mbaziira and 19 Others c. Attorney General, HCT-00-CVMC-0210-2017, 12 octobre 2017. Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), règles 54 à 57 ; Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (résolution 43/173 de l’Assemblée générale), principe 33 ; Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (résolution 45/113 de l’Assemblée générale), règles 75 à 78 ; Règles de Bangkok, règle 25. Contribution de l’Association pour la prévention de la torture. 15

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