A/HRC/52/30 la langue81. L’Ombudsman chargé de la justice pour mineurs de la Géorgie a produit une série d’affiches illustrant de façon simple la procédure à suivre et indiquant un numéro vert pour signaler des mauvais traitements ou déposer une plainte82. En Hongrie, une assistance est fournie aux personnes âgées des maisons de retraite et aux patients des hôpitaux psychiatriques grâce à un système de « défense des patients » composé de non-professionnels qui sont désignés pour rencontrer les résidents, les informer de leurs droits et examiner leurs plaintes et leurs doléances 83 . L’Office indépendant pour le comportement policier en Angleterre et au Pays de Galles a adopté des orientations réglementaires pour le traitement et l’instruction des plaintes dénonçant des bavures policières, qui abordent la question de l’accessibilité des personnes vulnérables ou marginalisées. G. Enquêtes rapides, impartiales et efficaces 61. Les États ont le devoir d’agir dès qu’une plainte a été déposée ou, en l’absence de plainte, de procéder immédiatement à une enquête « chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous [leur] juridiction »84. L’obligation d’enquêter continue de s’appliquer dans les situations de sécurité difficiles, par exemple en cas de violence généralisée ou de conflit armé, malgré les problèmes évidents que posent de telles situations 85 . Les normes minimales applicables exigent que l’enqu��te soit indépendante, impartiale et soumise au contrôle public, que les autorités compétentes agissent avec diligence et célérité et que les victimes soient impliquées (sur ce dernier point, voir la section E ci-dessus)86. 62. Pour mettre fin à l’impunité, tous les agents de la fonction publique devraient être formellement tenus de notifier immédiatement aux autorités indépendantes compétentes toute allégation ou indication de torture ou de mauvais traitements portée à leur connaissance87. Il y a violation flagrante de l’éthique médicale si des membres du personnel de santé se livrent, activement ou passivement, à des actes de torture88 et la bonne pratique impose une obligation légale impérative de signaler tout fait suspect aux autorités compétentes, très similaire à l’obligation de signaler les cas de maltraitance d’enfants qui existe dans de nombreux pays. Les procureurs sont tenus d’être objectifs, impartiaux et professionnels 89 . Les juges ont l’obligation de demander une enquête si les défendeurs comparaissant devant le tribunal affirment avoir été soumis à une forme quelconque de violence, fait l’objet de coercition lors d’un interrogatoire ou été contraints à des aveux, ou lorsque des traces de lésions sont visibles. Les juges devraient être alertés par le comportement et la contenance des personnes comparaissant devant le tribunal et incités à poser des questions, et ils devraient faire preuve de discernement pour déterminer s’il convient de procéder à des investigations complémentaires dans la confidentialité de leur bureau ou en tenant une audience privée séparée en l’absence des autorités pénitentiaires. Le Manuel sur les droits de l’homme à l’intention des enquêteurs publié par la Commission des droits de l’homme de l’Ouganda définit des normes pour la réalisation d’enquêtes 81 82 83 84 85 86 87 88 89 16 Initiative sur la Convention contre la torture, Outil de mise en œuvre 7/2019, « Procédures et mécanismes de plainte et d’enquête au niveau national sur les actes de torture et les mauvais traitements ». Ibid. Ibid. Convention contre la torture, art. 12. Comité contre la torture, Parot c. Espagne, communication no 6/1990, par. 10.4. Règles Nelson Mandela, règle 71. Cour européenne des droits de l’homme, Mocanu et autres c. Roumanie, requêtes no 10865/09, no 45886/07 et no 32431/08, 17 septembre 2014, par. 319. Convention contre la torture, art. 12 ; Cour européenne des droits de l’homme, M. et autres c. Italie et Bulgarie, requête no 40020/03, 31 juillet 2012, par. 100. Conseil de l’Europe, quatorzième rapport général d’activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT/Inf (2004) 28), par. 27. Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (résolution 37/194 de l’Assemblée générale), principe 2. Association internationale des procureurs et des poursuivants, Normes de responsabilité professionnelle et Déclaration des droits et des devoirs essentiels des procureurs et poursuivants (1999), art. 4.2 a) et b). GE.23-03126

Select target paragraph3