A/HRC/52/30
la détermination de la peine, en sachant que la Rapporteuse spéciale peut offrir des
conseils techniques sur les projets de loi et les procédures ;
b)
Mettre en place ou désigner des autorités d’enquête indépendantes
légalement habilitées à enquêter sur les actes de torture et autres mauvais traitements,
conformément aux normes minimales d’impartialité, de diligence, d’efficacité et de
contrôle public, en prévoyant des rapports publics réguliers sur les plaintes reçues, les
enquêtes en cours et leur issue ; et garantir l’indépendance hiérarchique, financière et
administrative des organes et agents d’enquête ;
c)
Délimiter clairement ce qui constitue un délai raisonnable pour
l’ouverture d’une enquête sur les cas de torture et autres mauvais traitements, en
veillant à ce qu’une enquête soit ouverte ou le cas signalé aux autorités compétentes
dans les premières heures et au plus tard dans un délai de vingt-quatre à quarante-huit
heures après réception de la plainte ou connaissance des allégations ; tout retard doit
être expliqué et documenté par écrit et faire l’objet d’un contrôle judiciaire ;
d)
Revoir et/ou élaborer des procédures de plainte pour permettre à chacun
de déposer en toute sécurité et commodité des plaintes contre des agents de la fonction
publique ou des autorités publiques sans crainte d’intimidation ou de représailles ;
e)
Établir une base législative claire pour les enquêtes d’office, et prévoir des
orientations et une formation pour les juges et les procureurs sur la manière de traiter
les cas de torture et mauvais traitements et d’exercer leur vigilance face à d’éventuels
actes de ce type ; mettre en place toutes les mesures appropriées pour protéger les
plaignants ; et veiller, en particulier, à ce que ceux-ci, s’ils doivent être maintenus en
détention, soient transférés dans un lieu de détention faisant l’objet d’un contrôle
judiciaire ou d’une autre forme de contrôle indépendant ;
f)
Adopter des lignes directrices et des normes pour les enquêteurs, les
procureurs, les avocats, les experts médicaux et médico-légaux et les juges, en ce qui
concerne :
i)
La manière de documenter et d’enquêter sur les cas de torture et autres
mauvais traitements, comme indiqué dans le Protocole d’Istanbul, et, en cas de
décès résultant de la torture, conformément au Protocole du Minnesota relatif
aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux ;
ii)
La participation, la protection et l’autonomisation des victimes, comme
indiqué dans le présent rapport ;
iii)
Les méthodes d’interrogatoire des victimes, témoins et suspects,
conformément aux Principes Méndez ;
iv)
L’admissibilité et le traitement des informations provenant de source
ouverte, compte tenu du Protocole de Berkeley ;
g)
Permettre l’obtention et l’admission d’un deuxième avis médical ou
d’autres rapports ou témoignages d’experts dans les procédures judiciaires afin de
contrer le monopole de l’État en matière de production des preuves ;
h)
Renouveler les investissements dans la formation et l’enseignement,
conformément à l’article 10 de la Convention contre la torture ; une telle formation doit
s’étendre aux juges, procureurs, avocats, enquêteurs et experts médicaux et
médico-légaux et devrait être dispensée dans les facultés de droit et de médecine.
75.
La Rapporteuse spéciale invite les organisations internationales et nationales qui
soutiennent les efforts que font les gouvernements pour mettre en place des cadres de
responsabilité nationaux à veiller à ce que la torture soit érigée en infraction pénale
grave au regard du droit pénal ordinaire, parallèlement aux efforts visant à faire de la
torture un crime de guerre et un crime contre l’humanité.
76.
Les autorités nationales considèrent souvent, à tort, que les procès pour torture
menacent le cœur et la légitimité même du pouvoir. Cette perception erronée entrave
sérieusement l’exercice de la justice, entraînant notamment une obstruction, des
menaces et actes d’intimidation, des irrégularités juridiques et procédurales et de la
20
GE.23-03126