A/HRC/52/30
Devoir d’incriminer tous les actes de torture, d’enquêter à leur sujet
et de poursuivre leurs auteurs
B.
20.
L’interdiction catégorique et absolue de la torture s’accompagne de l’obligation
d’enquêter sur tous les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, de poursuivre ou d’extrader les suspects, de punir les responsables et d’offrir des
recours aux victimes. Selon la Cour internationale de Justice, le devoir d’enquêter aux fins
de poursuivre ou d’extrader est conforme à la disposition selon laquelle, « en raison des
valeurs qu’ils partagent », les États parties ont « un intérêt commun à assurer la prévention
des actes de torture et, si de tels actes sont commis, à veiller à ce que leurs auteurs ne
bénéficient pas de l’impunité […] quelle que soit la nationalité de l’intéressé ou celle des
victimes, et quel que soit le lieu où les infractions alléguées ont été commises » 10 .
L’obligation d’enquêter sur les actes de torture et de poursuivre leurs auteurs est énoncée
explicitement ou implicitement dans les divers instruments internationaux et régionaux
interdisant la torture11. Les règles sont claires et ambitieuses ; tout doit être mis en œuvre
pour combattre l’impunité des auteurs de crimes de torture.
21.
Les États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels,
inhumains ou dégradants sont expressément tenus de veiller à ce que tous les actes de torture
constituent des infractions au regard de leur droit pénal (art. 4), d’établir leur compétence aux
fins de connaître de ces infractions (art. 5), de recevoir des plaintes et de les examiner
immédiatement et impartialement (art. 13) et de procéder immédiatement à une enquête
impartiale sur les allégations de torture (art. 12). Ni l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité
publique ni aucun état d’exception ne peut être invoqué pour justifier la torture (art. 2 3)
et 2 2)), et tout obstacle juridique à cette obligation, tels que la prescription, l’immunité ou
l’amnistie, est considéré comme violant le principe d’intangibilité 12. Les amnisties prévues
par le droit national n’effacent pas la responsabilité pénale devant les juridictions
internationales ou de compétence universelle13. Les magistrats du parquet et les tribunaux
sont tenus de refuser les preuves dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser
qu’elles ont été obtenues par la torture ou d’autres méthodes illicites (par. 15)14. Les victimes
doivent être protégées contre les représailles et les actes d’intimidation dans le cadre des
enquêtes (art. 13) et ont un droit exécutoire à une indemnisation équitable et adéquate,
y compris la réadaptation la plus complète possible (art. 14). Bien que seules les infractions
commises après l’entrée en vigueur de la Convention soient soumises à ces obligations15,
l’interdiction de la torture est une norme impérative (jus cogens) qui préexiste et est
extérieure à toute obligation conventionnelle particulière, et les États demeurent tenus
d’enquêter sur les faits de torture et autres mauvais traitements survenus antérieurement et
de poursuivre leurs auteurs.
22.
Les États doivent établir leur compétence aux fins de connaître de tous les actes de
torture, selon le principe de territorialité, le principe de la juridiction de l’État du pavillon, le
principe de la personnalité active, le principe de la personnalité passive et le principe de
l’universalité (art. 5). La Convention contre la torture fait en outre obligation aux États
d’extrader l’auteur d’une infraction s’ils ne le poursuivent pas (art. 5 2) et 7 1)). Comme l’a
déclaré la Cour internationale de Justice, « le choix entre l’extradition et l’engagement des
poursuites, en vertu de la Convention, ne revient pas à mettre les deux éléments de
l’alternative sur le même plan. En effet, l’extradition est une option offerte par la Convention
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GE.23-03126
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt du
20 juillet 2012, Rapports de la CIJ 2012 (concernant la plainte contre Hissane Habré), par. 68.
Voir A/77/502, par. 40.
Comité contre la torture, observation générale no 2 (2008), par. 5.
Procureur c. Kallon et Kamara, Tribunal spécial de la Sierra Leone, affaire no SCSL-2004-15-AR
72(E) et SCSL-2004-16-AR 72(E), 13 mars 2004, par. 67 à 71.
Voir Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Principes directeurs
applicables au rôle des magistrats du parquet (1990), par. 16.
Belgique c. Sénégal, par. 100. Il convient de noter que la Cour a statué uniquement sur les obligations
découlant de la Convention et ne s’est pas prononcée sur la question des obligations découlant du
droit international coutumier, pour lesquelles la Rapporteuse spéciale considère que cette limitation
temporelle ne s’applique pas. Voir aussi, Comité contre la torture, O. R., M. M. et M. S. c. Argentine,
communications no 1/1988, no 2/1988 et no 3/1988, décision du 23 novembre 1989, par. 7.5.
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