Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies A/RES/74/118 particulier celles qui y sont le plus exposées, notamment en menant des activités de communication, en les faisant participer aux processus qui les concernent, en appuyant les efforts faits pour répondre à leurs différents besoins et en renforçant leurs capacités à cet effet, compte tenu, selon qu’il convient, de leur culture, de leurs traditions et de leurs coutumes locales ; 49. Demande aux organismes humanitaires des Nations Unies d’étoffer, en consultant, s’il y a lieu, les États Membres, la base de données de faits s ur laquelle repose l’aide humanitaire, en perfectionnant les mécanismes communs et les méthodes de travail afin d’améliorer la qualité, la transparence, la fiabilité, la compatibilité et la comparabilité des évaluations communes des besoins humanitaires et des données et analyses relatives aux besoins, notamment en améliorant la collecte, l’analyse et la communication de données ventilées selon le sexe, l ’âge et le handicap et en tenant compte de l’impact sur l’environnement, pour mesurer l’efficacité de l’aide apportée et veiller à ce que les ressources humanitaires dont ces organismes disposent soient employées au mieux ; 50. Demande à l’Organisation des Nations Unies et à ses partenaires de l’action humanitaire de mieux rendre compte de leurs activités a ux États Membres, y compris les États touchés, et à toutes les autres parties prenantes, y compris les administrations locales, les organisations locales compétentes et d ’autres acteurs, ainsi que les populations touchées, et de renforcer encore les interv entions humanitaires, notamment en surveillant et en évaluant l’acheminement de l’aide humanitaire, en tenant compte, dans la programmation, des enseignements tirés de l’expérience et en consultant les populations touchées en ce qui concerne la planification et la mise en œuvre de l’action humanitaire, et en redoublant d’efforts à cet égard, de manière à bien évaluer leurs besoins pour y répondre efficacement ; 51. Demande aux États Membres, à l’Organisation des Nations Unies et aux organisations d’aide humanitaire de trouver de meilleurs moyens de remédier au manque croissant de capacités et de ressources, afin de répondre véritablement aux besoins des populations touchées, notamment en harmonisant et, si possible, en simplifiant les exigences en matière d’établissement de rapports, en assouplissant le financement humanitaire, ce qui passe notamment par la réduction des crédits préaffectés, en limitant encore, autant que faire se peut, le dédoublement des coûts et en tirant un meilleur parti de l’innovation dans l’action humanitaire ; 52. Demande aux donateurs de fournir en temps voulu des ressources suffisantes, prévisibles et utilisables avec souplesse, sur la base et en proportion des besoins établis par l’évaluation, et de mobiliser un appui pour faire face aux situations d’urgence méconnues ou recevant un financement insuffisant, d ’envisager de prendre très tôt des engagements pluriannuels de contribution à des fonds humanitaires communs, notamment le Fonds central pour les interventions d ’urgence et les fonds de financement commun, et de continuer à alimenter divers circuits de financement de l’action humanitaire, encourage les efforts faits pour respecter les Principes et bonnes pratiques d’action humanitaire 12 et améliorer la répartition de la charge entre les donateurs, et engage à ce propos le secteur privé, la société civile et les autres entités intéressées à fournir les contributions voulues pour compléter celles qui proviennent d’autres sources ; 53. Se félicite de tout ce qu’a fait le Fonds central pour les interventions d’urgence pour améliorer la rapidité et la prévisibilité des interventions en cas d’urgence humanitaire, souligne qu’il importe de continuer d’améliorer le fonctionnement du Fonds, et encourage à cet égard les fonds et programmes des Nations Unies ainsi que les institutions spécialisées à examiner et à évaluer, au besoin, __________________ 12 14/18 A/58/99-E/2003/94, annexe II. 19-22035

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