A/RES/63/111 82. Note les progrès de l’application du Plan d’action sur la sûreté du transport des matières radioactives, approuvé en mars 2004 par le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique 37 , et encourage les États en cause à poursuivre leurs efforts pour mettre en œuvre tous les aspects du Plan d’action ; 83. Note également que la cessation des transports de matières radioactives à travers les régions où se trouvent de petits États insulaires en développement est l’objectif final que visent ces États et certains autres pays, et reconnaît le droit à la liberté de navigation conformément au droit international ; que les États devraient poursuivre le dialogue et les consultations, en particulier sous les auspices de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de l’Organisation maritime internationale, afin d’améliorer la compréhension mutuelle, de renforcer la confiance et de développer les communications pour la sécurité du transport par mer des matières radioactives ; que les États qui assurent le transport de ces matières sont instamment invités à poursuivre le dialogue avec les petits États insulaires en développement et d’autres États pour répondre à leurs préoccupations ; au nombre de celles-ci figurent la poursuite des travaux consacrés par les instances compétentes à l’amélioration des régimes internationaux en vue de renforcer les règles visant la sécurité, la communication d’informations, la responsabilité, la sûreté et les modalités d’indemnisation dans ce secteur ; 84. Prend acte par ailleurs, dans le contexte du paragraphe 83 ci-dessus, des effets que les incidents et les accidents maritimes peuvent avoir sur l’environnement et l’économie des États côtiers, en particulier lorsque ces incidents et ces accidents sont liés au transport de matières radioactives, et souligne l’importance de régimes de responsabilité efficaces à cet égard ; 85. Encourage les États à établir des plans et à définir des modalités pour l’application des directives concernant les lieux de refuge pour les navires en détresse 38 ; 86. Invite les États à envisager de devenir parties à la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, de 2007 39 ; 87. Prie les États de prendre les mesures appropriées, en ce qui concerne les navires battant leur pavillon ou immatriculés dans leurs registres, en vue de faire face aux dangers que peuvent poser les épaves et cargos coulés ou à la dérive pour la navigation ou le milieu marin ; 88. Invite les États à s’assurer que les capitaines des bateaux battant leur pavillon prennent les dispositions prévues par les instruments pertinents 40 pour fournir une assistance aux personnes en détresse, et les exhorte à coopérer et à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que soient effectivement appliquées les modifications apportées à la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes 41 et à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie _______________ 37 Disponible à l’adresse suivante : www-ns.iaea.org. Organisation maritime internationale, résolution A.949(23) de l’Assemblée. 39 Organisation maritime internationale, document LEG/CONF.16/19. 40 Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1974), Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (1979), telle qu’amendée, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) et Convention internationale sur l’assistance (1989). 41 Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.1, annexe 5, résolution MSC.155(78). 38 17

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