A/RES/63/111
portant sur la réglementation de la fertilisation des océans 51, par laquelle les Parties
contractantes sont notamment convenues que la fertilisation des océans relevait du
champ d’application de la Convention de Londres et de son protocole et que, dans
l’état actuel des connaissances, les activités de fertilisation des océans autres que
celles menées dans un but de recherche scientifique légitime ne devaient pas être
autorisées et que les propositions de recherche scientifique devaient être évaluées au
cas par cas à l’aide d’une grille d’évaluation à élaborer par les groupes scientifiques
constitués en application de la Convention de Londres et de son protocole, et sont
également convenues qu’à cette fin, les activités de fertilisation des océans autres
que de recherche devaient être considérées comme contraires aux buts de la
Convention de Londres et de son protocole et ne devaient actuellement bénéficier
d’aucune dérogation par rapport à la définition de l’immersion de déchets donnée à
l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article III de la Convention de Londres et au
paragraphe 4.2 de l’article 1 de son protocole ;
116. Se félicite en outre de la décision IX/16 C prise lors de la neuvième
réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique45,
dans laquelle, notamment, la Conférence des Parties, gardant à l’esprit l’analyse
scientifique et juridique en cours dans le cadre de la Convention de Londres et de
son protocole, demande aux Parties et prie les autres gouvernements de se
conformer à une approche de précaution en veillant à ne pas permettre que des
activités de fertilisation des océans soient menées tant que fera défaut une base
scientifique adéquate permettant de les justifier, y compris une évaluation des
risques associés, et tant que n’aura pas été mis en place un mécanisme mondial de
réglementation et de contrôle de ces activités transparent et efficace, à l’exception
d’études de recherche scientifique à petite échelle menées dans les eaux côtières, et
affirmant que de telles études ne devraient être autorisées que sous réserve qu’elles
soient justifiées par le besoin de réunir des données scientifiques précises et qu’elles
devraient être soumises à une évaluation exhaustive de leurs effets potentiels sur le
milieu marin et faire l’objet d’un contrôle strict, et qu’elles ne sauraient servir à
produire et vendre des crédits de compensation des émissions de carbone ni à un
quelconque autre objectif commercial ;
117. Réaffirme le paragraphe 119 de sa résolution 61/222 du 20 décembre
2006 concernant les approches écosystémiques et les océans, y compris les éléments
proposés d’une telle approche, les moyens de mise en œuvre et les conditions
requises pour l’améliorer, et à cet égard :
a) Note que la poursuite de la détérioration de l’environnement dans de
nombreuses régions du monde et des sollicitations croissantes et concurrentes
appellent une réaction urgente et l’établissement de priorités dans les mesures de
gestion visant la préservation de l’écosystème ;
b) Note que les approches écosystémiques de la gestion des océans
devraient viser à gérer les activités humaines dans un sens favorable à la
préservation et, au besoin, à la restauration de l’équilibre des écosystèmes, à une
utilisation écologiquement rationnelle des biens et des services environnementaux, à
l’obtention d’avantages sociaux et économiques propres à améliorer la sécurité
alimentaire, à la garantie de moyens de subsistance concourant aux objectifs
internationaux de développement, notamment ceux qui sont énoncés dans la
Déclaration du Millénaire, et à la préservation de la biodiversité marine ;
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Organisation maritime internationale, document LC 30/16, annexe 6, résolution LC-LP.1 (2008).