A/RES/55/153
Article 11
Respect de la volonté des personnes concernées
1.
Les États concernés tiennent compte de la volonté des personnes concernées
qui remplissent les conditions requises pour acquérir la nationalité de deux ou
plusieurs États concernés.
2.
Chaque État concerné accorde le droit d’opter pour sa nationalité aux
personnes concernées ayant avec lui un lien approprié si, à défaut, elles devaient
devenir apatrides du fait de la succession.
3.
Lorsque les personnes titulaires du droit d’option ont exercé ce droit, l’État
pour la nationalité duquel elles ont opté leur attribue sa nationalité.
4.
Lorsque les personnes titulaires du droit d’option ont exercé ce droit, l’État à
la nationalité duquel elles ont renoncé leur retire sa nationalité, sauf si ce retrait
devait faire d’elles des apatrides.
5.
Les États concernés devraient prévoir un délai raisonnable pour l’exercice du
droit d’option.
Article 12
Unité de la famille
Dans le cas où l’acquisition ou la perte de la nationalité à l’occasion de la
succession d’États porterait atteinte à l’unité de la famille, les États concernés
prennent toutes les mesures appropriées pour permettre aux membres d’une même
famille de demeurer ensemble ou de se regrouper.
Article 13
Enfant né après la succession d’États
L’enfant d’une personne concernée, né après la date de la succession d’États et
qui n’a acquis aucune nationalité, a droit à la nationalité de l’État concerné sur le
territoire duquel il est né.
Article 14
Statut de résident habituel
1.
La succession d’États n’affecte pas le statut des personnes concernées en tant
que résidents habituels.
2.
Un État concerné prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux
personnes concernées qui, en raison d’événements liés à la succession d’États, ont
été forcées de quitter leur résidence habituelle sur son territoire d’y retourner.
Article 15
Non-discrimination
Les États concernés ne privent pas les personnes concernées du droit de
conserver ou d’acquérir une nationalité ou du droit d’option qu’elles ont lors d’une
succession d’États en opérant des discriminations pour quelque raison que ce soit.
Article 16
Proscription de l’arbitrage en matière de nationalité
Les personnes concernées ne peuvent être arbitrairement privées de la
nationalité de l’État prédécesseur ni se voir arbitrairement refuser celle de l’État
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