A/RES/55/153 Section 2. Unification d’États Article 21 Attribution de la nationalité de l’État successeur Sous réserve des dispositions de l’article 8, lorsque deux ou plusieurs États s’unissent et forment ainsi un État successeur, que celui-ci soit un État nouveau ou que sa personnalité soit la même que celle de l’un des États qui se sont unis, cet État successeur attribue sa nationalité à toute personne qui, à la date de la succession d’États, possédait la nationalité d’un État prédécesseur. Section 3. Dissolution d’un État Article 22 Attribution de la nationalité des États successeurs Lorsqu’un État se dissout et cesse d’exister et que les diverses parties du territoire de l’État prédécesseur forment deux ou plusieurs États successeurs, chaque État successeur, sauf indication contraire du fait de l’exercice d’un droit d’option, attribue sa nationalité: a) Aux personnes concernées ayant leur résidence habituelle sur son territoire; et b) Sous réserve des dispositions de l’article 8: i) Aux personnes concernées autres que celles qui sont visées à l’alinéa a qui avaient un lien juridique approprié avec une entité constitutive de l’État prédécesseur faisant désormais partie de l’État successeur dont il s’agit; ii) Aux personnes concernées ne pouvant prétendre à la nationalité de tout État concerné au titre de l’alinéa a et du sous-alinéa i de l’alinéa b et ayant leur résidence habituelle dans un État tiers qui sont nées sur un territoire devenu celui de l’État successeur dont il s’agit ou y avaient leur résidence habituelle avant de le quitter ou qui ont tout autre lien approprié avec cet État successeur. Article 23 Octroi du droit d’option par les États successeurs 1. Les États successeurs accordent le droit d’option aux personnes concernées visées à l’article 22 qui remplissent les conditions requises pour acquérir la nationalité de deux ou plusieurs États successeurs. 2. Chaque État successeur accorde le droit d’opter pour sa nationalité aux personnes concernées autres que celles qui sont visées à l’article 22. Section 4. Séparation d’une partie ou de parties du territoire Article 24 Attribution de la nationalité de l’État successeur Lorsqu’une ou des parties du territoire d’un État s’en séparent et forment un ou plusieurs État successeurs cependant que l’État prédécesseur continue d’exister, un État successeur, sauf indication contraire du fait de l’exercice d’un droit d’option, attribue sa nationalité: 7

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