A/HRC/RES/38/12 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 16 juillet 2018 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Trente-huitième session 18 juin-6 juillet 2018 Point 3 de l’ordre du jour Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 6 juillet 2018 38/12. Champ d’action de la société civile : coopération avec les organisations internationales et régionales Le Conseil des droits de l’homme, S’inspirant des buts et principes de la Charte des Nations Unies, S’inspirant également de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne et conscient de l’importance et de la pertinence continues de ces textes au moment de leurs anniversaires, et s’inspirant en outre des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et de tous les autres instruments applicables, Réaffirmant l’importance de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, en particulier à l’occasion de son vingtième anniversaire, Rappelant ses résolutions 27/31 du 26 septembre 2014 et 32/31 du 1er juillet 2016 sur le champ d’action de la société civile, et 24/21 du 27 septembre 2013 sur le champ d’action de la société civile : créer et maintenir, en droit et dans la pratique, un environnement sûr et favorable, Rappelant également toutes les autres résolutions du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale concernant la création et le maintien d’un champ d’action pour la société civile, notamment celles portant sur la liberté d’opinion et d’expression ; les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association ; la protection des défenseurs des droits de l’homme ; la participation aux affaires publiques et politiques dans des conditions d’égalité ; la coopération avec l’Organisation des Nations Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme ; la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte de manifestations pacifiques ; et la promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme sur Internet, Rappelant aussi aux États qu’ils ont l’obligation de respecter et de protéger pleinement les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de tous les individus, et notamment leur droit à la liberté d’expression et d’opinion et leur droit de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, et que le respect de tous ces droits, en ce qui concerne la société civile, contribue à traiter et à GE.18-11660 (F) 270818  310818

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