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A.
Limitations des droits syndicaux
31. Le Rapporteur spécial est préoccupé par le fait que, dans de nombreux pays, le
droit de constituer des organisations de travailleurs ou de s’y affilier est limité par la
loi et dans la pratique. Selon la Confédération syndicale internationale, en 2023, 73 %
des pays ont refusé l’enregistrement ou la reconnaissance d’organisations de
travailleurs 111. Les syndicats sont interdits aux Émirats arabes unis. À Oman et en
Arabie saoudite, les cadres législatifs nationaux concernant le droit des travailleuses
et travailleurs migrants de constituer des organisations de travailleurs ou de s ’y
affilier ne sont pas conformes aux normes internationales 112. En Ukraine, les syndicats
seraient interdits dans tous les territoires occupés par la Fédération de Russie, y
compris la République autonome de Crimée, exposant ainsi les travailleuses et
travailleurs à un risque accru d’exploitation 113. Le Gouvernement du Myanmar a fait
une déclaration de non-reconnaissance de 16 syndicats et organisations de la société
civile au lendemain du coup d’État de 2021 114. Des obstacles à l’enregistrement ont
également été signalés dans certains pays, notamment en Algérie, au Bélarus, en El
Salvador et au Pakistan 115.
32. Même si elles sont autorisées à s’enregistrer, nombre d’organisations de
travailleurs se heurtent à divers obstacles dans la pratique. En République populaire
de Chine, la loi sur les syndicats de 2022 accorde des droits syndicaux à tous les
travailleuses et travailleurs, y compris les personnes migrantes. Toutefois, les
personnes employées dans le secteur de la pêche en eaux lointaines rencontrent des
difficultés disproportionnées dans l’exercice de leur liberté d’association. À cet égard,
l’Indonesian Seafarers’ Gathering Forum, principal syndicat des pêcheurs migrants
dans le secteur de la pêche en eaux lointaines de la République populaire de Chine,
aurait fait l’objet d’une ingérence arbitraire de la part d’un armateur de la République
populaire de Chine, et le Gouvernement n’y aurait jamais donné suite 116. Au Bahreïn,
après un long retard, le syndicat général des travailleurs domestiques a été créé en
juin 2023 117 . En outre, au Sénégal et en Ouzbékistan, le droit de constituer une
organisation de travailleurs et d’y conduire des activités doit être soumis à
l’autorisation ou l’approbation préalable du Gouvernement 118. À Trinité-et-Tobago,
la constitution d’une organisation non officiellement reconnue ou l’affiliation à celleci est passible de sanctions, conformément à la loi sur les syndicats 119.
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Communication reçue de la Confédération syndicale internationale ; https://www.ituc-csi.org/
2023-global-rights-index-fr.
Communications reçues de Maat for Peace, de Migrant-Rights.org et de la Coalition on Labor
Justice for Migrants in the Gulf ; des fiches de pays sur les Émirats arabes unis, Oman et l’Arabie
saoudite sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.ilo.org/publications/
country-briefs-regulatory-frameworks-governing-migrant-workers-arab-states.
Communication reçue de l’Association of Reintegration of Crimea.
Observation de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
sur le Myanmar (Convention (n o 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948), adoptée en 2023, publiée lors de la 112 e session de la Conférence internationale du Travail
(2024), disponible dans la base de données Normlex ; OIT « Towards Freedom and Dignity in
Myanmar » (2023), p. 16.
Communication reçue de la Confédération syndicale des forces productives et de la Hari Welfare
Association ; Observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations sur l’Algérie et El Salvador (Convention n o 87) adoptées en 2023, publiées lors
de la 112 e session de la Conférence internationale du Travail (2024), disponibles dans la base de
données Normlex ; E/C.12/BLR/CO/7, par. 27.
Communication reçue de Global Labour Justice.
Communication reçue de la Coalition on Labor Justice for Migrants in the Gulf.
E/C.12/SEN/CO/3, par. 22 et 23, et E/C.12/UZB/CO/3, par. 34.
Communication reçue de Trinité-et-Tobago.
24-13043