A/79/159 d’acteurs privés, notamment des employeuses et employeurs. La Confédération syndicale internationale signale qu’en 2023, des syndicalistes ont été tués dans huit pays, des travailleuses et travailleurs ont été victimes d’arrestation et de détention arbitraires dans 46 % des pays, et 65 % des pays ont refusé ou restreint l’accès de travailleuses et de travailleurs à la justice 130. En République islamique d’Iran, des organisations de travailleurs ont été empêchées de tenir des réunions et leurs membres ont fait l’objet d’arrestations arbitraires 131. Des cas de harcèlement, de violence, de poursuites pénales et de condamnations pour « association de malfaiteurs », « discours de haine » et « terrorisme », ainsi que d’autres pratiques répressives à l’encontre de dirigeants et de membres de syndicats ont également été signalés au Burundi, au Tchad, au Japon, au Guatemala et au Togo 132 . Des allégations d’exécutions extrajudiciaires ont été soulevées aux Philippines et au Venezuela (République bolivarienne du) 133 . À Sri Lanka, des membres de syndicats ont fait l’objet d’une surveillance constante et ont été victimes de répression antisyndicale et de licenciement 134. Le recours à la force contre des travailleuses et travailleurs et des organisations de travailleurs ayant participé à des grèves ou à des manifestations pacifiques a été observé au Cameroun, en Indonésie et en France 135. 36. Outre ces violations des droits humains commises par des acteurs étatiques, les travailleuses et travailleurs et les organisations sont parfois confrontés à des manœuvres d’obstruction et à des tentatives d’ingérence de la part des entreprises et des employeuses et employeurs. On signale, par exemple, que de nombreux propriétaires d’usines au Bangladesh empêcheraient les travailleuses et travailleurs de s’organiser et feraient appel à des agents externes pour menacer les membres des syndicats 136 . À la suite de la création d’un syndicat, certains travailleurs et travailleuses d’Amazon aux États-Unis auraient été victimes de représailles, de menaces et de commentaires racistes de la part de l’employeur 137. Le Ministère du travail de la Colombie a enregistré plus de 390 cas de refus présumés de négocier avec des organisations syndicales au sein d’entreprises 138. Malgré les réformes en cours du système de la kafala, les travailleuses et travailleurs migrants des pays du Conseil de coopération du Golfe continuent d’être menacés de licenciement ou de suspension, puis d’expulsion, s’ils ou elles sont impliqués dans des activités syndicales 139 . En outre, les cadres juridiques nationaux ne contiennent pas de dispositions interdisant la discrimination antisyndicale ou prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre une telle discrimination, comme cela a été observé en République centrafricaine, en Érythrée, au Gabon, à Jersey et à Sao Tomé-etPrincipe 140. __________________ 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 18/25 Communication reçue de la Confédération syndicale internationale ; https://www.ituc-csi.org/ 2023-global-rights-index-en. CCPR/C/IRN/CO/4, par. 53. Communication reçue de la Confédération syndicale des forces productives et E/C.12/TCD/CO/4, par. 29, CCPR/C/BDI/CO/3, par. 39, E/C.12/GTM/CO/4, par. 28, E/C.12/TGO/CO/5, par. 43, et A/HRC/56/55/Add.1, par. 64. CCPR/C/PHL/CO/5, par. 47, et CCPR/C/VEN/CO/5, par. 13. A/HRC/51/26/Add.1, par. 74. Observation concernant l’Indonésie (Convention n o 87) adoptée en 2022, publiée lors de la 111 e session de la CIT (2023), et le Cameroun (Convention n o 87) adoptée en 2021, publiée lors de la 110 e session de la CIT (2022), disponibles dans la base de données Normlex ; E/C.12/IDN/CO/2, par. 38, E/C.12/FRA/CO/5, par. 28 ; communication reçue de Force ouvrière. https://survey.ituc-csi.org/Bangladesh.html?lang=en#tabs-3. Communication reçue de Freedom Network USA. Communication reçue de la Colombie. Communications reçues de Maat for Peace et de la Coalition on Labor Justice for Migrants in the Gulf. Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Demande directe concernant le Gabon (Convention (n o 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 24-13043

Select target paragraph3