A/79/159 et à la liberté d’association, car les protections du travail soit sont faibles, soit ne sont tout simplement pas appliquées afin d’attirer les investissements étrangers 158. 42. Les travailleuses et travailleurs du secteur non structuré de l ’économie ou ceux qui occupent des formes d’emploi atypiques, ainsi que les travailleuses et travailleurs indépendants rencontrent des difficultés juridiques et pratiques lorsqu ’ils et elles adhèrent à un syndicat. En Arménie, par exemple, les travailleuses et travailleurs du secteur non structuré de l’économie et les travailleuses et travailleurs indépendants constituent une grande partie de la main-d’œuvre et pourtant, ils ne sont pas autorisés à constituer des organisations syndicales ou à y adhérer 159 . Les travailleuses et travailleurs domestiques n’entrent pas non plus dans le champ d’application de la législation du travail 160 et ne peuvent souvent pas bénéficier du droit d’organisation ou de négociation collective 161. Le travail du sexe est un autre exemple de travail informel dans diverses régions du monde, où les travailleuses et travailleurs rencontrent souvent des difficultés disproportionnées à se syndiquer, car leur travail n’est pas reconnu comme tel dans de nombreux pays et la main-d’œuvre n’est pas suffisamment centralisée pour permettre la création d’un syndicat 162. En outre, des lacunes persistent dans de nombreux cadres juridiques nationaux en matière de protection des droits des travailleuses et travailleurs de plateformes, y compris leurs droits syndicaux, car la plupart des plateformes se définissent comme des intermédiaires technologiques et recrutent la plupart des travailleuses et travailleurs en tant qu’indépendants 163, comme cela a été observé au Canada, en République de Corée et en Thaïlande 164. 43. Ces difficultés et d’autres encore doivent être abordées en profondeur pour faire en sorte que les droits syndicaux soient pleinement exercés et que les organisations de travailleurs puissent poursuivre leur important travail d ’autonomisation des travailleuses et travailleurs et de prévention des formes contemporaines d ’esclavage. La responsabilité à cet égard incombe au premier chef aux États en vertu du droit international des droits humains et du droit du travail. Cependant, il est clair qu ’une approche commune avec la participation de tous les acteurs locaux, nationaux et __________________ 158 159 160 161 162 163 164 24-13043 Confédération syndicale internationale, « Indice mondial du travail » (2024), p. 47 ; Lorenzo Cotula et Liliane Mouan, « Labour Rights in Special Economic Zones : Between Unilateralism and Transnational Law Diffusion », Journal of International Economic Law 24 (2021), p. 341 ; Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Observation concernant la Jamaïque (Convention n o 87) adoptée en 2022, publiée lors de la 111 e session de la CIT (2023) ; communication reçue de la Confédération syndicale internationale. E/C.12/ARM/CO/4, par. 33 ; communication reçue de la Confédération des syndicats d’Arménie. Selon l’OIT, en Asie et dans le Pacifique, par exemple, 61,5 % des travailleuses et travailleurs domestiques sont totalement exclus du champ d’application des lois du travail, chiffre qui atteint 94 % dans les États arabes, où ils ne sont couverts que par des réglementations connexes. Voir OIT, « Les travailleurs domestiques sur la voie du travail décent » (2023), p. 12. Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Observation concernant la Jordanie (Convention n o 98) adoptée en 2023, publiée lors de la 112 e session de la CIT (2024), disponible dans la base de données Normlex ; communication reçue de la Fédération internationale des travailleurs domestiques (Asie) ; https://www.ituc-csi.org/2023-global-rightsindex-en. Communications reçues de Freedom Network USA et Sex Workers and Survivors United. OIT, « Réaliser le travail décent dans l’économie des plateformes » (2024), par. 116 ; communications reçues de la Confédération syndicale internationale et du British Institute of International and Comparative Law. CCPR/C/KOR/CO/5, par. 57 ; Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Demandes directes concernant la Corée (Convention n os 87 et 98) adoptées en 2023, publiées lors de la 112 e session de la CIT (2024), Demande directe concernant le Canada (Convention n o 98) adoptée en 2023, publiée lors de la 112 e session de la CIT (2024), disponible dans la base de données Normlex ; communications reçues de Just Economy and Labour Institute, de Global Alliance Against Traffic in Women et de la Fédération des syndicats coréens. 21/25

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