A/79/159 qu’aux travailleuses et travailleurs étrangers ou migrants 19. Le Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association a également souligné l’importance du principe de non-discrimination en raison du genre, du statut (immigré ou résident), de la langue, des opinions sociales, de la race, de la religion ou de l’orientation sexuelle 20. 6. Toutefois, les droits syndicaux ne peuvent faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui 21. De même, la liberté d’association prévue à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques peut faire l’objet de ces mêmes restrictions, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques. Le paragraphe 2 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique et de les étendre à ceux qui fournissent d ’autres services essentiels, notamment les services pénitentiaires et les services d’incendie, de santé publique et de transport 22 . Tout en reconnaissant la nécessité d’imposer certaines limitations, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a estimé qu ’il faudrait restreindre la définition du « travail essentiel » 23 et éviter d’appliquer des interdictions absolues ou des restrictions excessives 24. Le Rapporteur spécial sur la liberté de réunion pacifique et d’association a cependant souligné que, comme toute restriction, ces possibilités devaient être l’exception et non la règle 25. 7. D’autres instruments relatifs aux droits humains complètent la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et la Convention internationale sur les droits civils et politiques. L’alinéa ii) du paragraphe e) l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’article 26 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées font obligation aux États de reconnaître et de respecter les droits syndicaux des minorités, des travailleuses et travailleurs migrants avec ou sans papiers et des personnes handicapées. De même, bien que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ne reconnaisse pas explicitement ces droits, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a précisé par le passé que ces droits étaient liés au droit des femmes à participer à la vie politique et publique 26. 8. Les traités internationaux sur les droits humains renforcent les normes internationales existantes dans le domaine du travail. La Convention (n o 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la Convention (n o 98) sur __________________ 19 20 21 22 23 24 25 26 24-13043 E/C.12/IRL/CO/4, par. 33, E/C.12/QAT/CO/1, par. 43, et E/C.12/KWT/CO/3, par. 25. A/71/385, par. 63. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 8, par. 1 a). Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a défini les « services essentiels » comme des « services dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population » ; E/C.12/VNM/CO/2-4, par. 20, et E/C.12/LKA/CO/2-4, par. 22. Il s’agit de la même définition que celle adoptée beaucoup plus tôt par la Commission d ’experts de l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (voir ci-après). Ibid. E/C.12/CZE/CO/3, par. 26, E/C.12/BOL/CO/3, par. 34 et 35, E/C.12/AZE/CO/4, par. 31, et E/C.12/BEN/CO/3, par. 30. A/71/385, par. 68. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale n o 23 (1997), par. 5. 5/25

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