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le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, revêtent une importance
particulière, car elles sont considérées comme des instruments fondamentaux que tous
les États membres de l’OIT sont censés ratifier et mettre en œuvre conformément à la
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée
en 1998 27 . L’OIT a reconnu les droits syndicaux avant l’adoption des pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme et énonce des obligations
supplémentaires telles que la reconnaissance des organisations de travailleurs sans
autorisation préalable, la protection contre la suspension ou la dissolution arbitraire
des organisations de travailleurs, l’interdiction de la discrimination antisyndicale et
la protection contre le licenciement en raison d’une affiliation syndicale. La
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, qui
est chargée d’examiner l’application des normes internationales du travail élaborées
par l’OIT, a expressément déclaré que les Conventions n os 87 et 98 s’appliquent à
l’ensemble des employeuses et employeurs et des travailleuses et travailleurs, sauf
indication contraire dans les conventions, y compris aux travailleuses et travailleurs
des secteurs privé et public et du secteur non structuré de l’économie, aux
travailleuses et travailleurs qui exercent des formes d’emploi atypiques 28 et aux
travailleuses et travailleurs indépendants 29.
9.
En particulier, les deux conventions ne reconnaissent pas explicitement le droit
de grève, contrairement au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels. Toutefois, la Commission d’experts a maintenu la position selon laquelle
ce droit découle de la Convention n o 87 de l’OIT, bien qu’il puisse être restreint dans
des circonstances exceptionnelles, par exemple dans des situations de crise nationale
ou locale 30. Tous les travailleurs et travailleuses doivent pouvoir exercer leur droit de
grève, et la seule exception explicitement reconnue, à l’instar de celle prévue dans le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, concerne les
membres de la police et des forces armées 31. Une autre restriction au droit de grève
reconnue par la Commission d’experts concerne les « services essentiels » dont
« dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la
population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne » 32. Peuvent être considérés
comme constituant des services essentiels les services de contrôle de trafic aérien, les
services téléphoniques, les services de lutte contre les incendies, les services de santé
et d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité et les services des
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Voir aussi la Convention (n o 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la
Convention (n o 154) sur la négociation collective, 1981, ainsi que des instruments couvrant des
questions pertinentes telles que l’agriculture (Convention (n o 11) sur le droit d’association
(agriculture), 1921), les territoires non métropolitains (Convention (n o 84) sur le droit
d’association (territoires non métropolitains), 1947), les organisations de travailleurs ruraux
(Convention (n o 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975) et l’emploi public
(Convention (n o 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978).
Selon l’OIT, les « formes d’emploi atypiques » comprennent l’emploi temporaire, le travail à
temps partiel et le travail sur appel, le travail intérimaire et les autres relations de travail
multipartites, ainsi que l’emploi déguisé et l’emploi indépendant fictif, voir https://www.ilo.org/
topics/non-standard-forms-employment#:~:text=They%20include%20temporary%
20employment%3B%20part,employment%20and%20dependent%20self%2Demployment .
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Étude d’ensemble
sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration
de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008 (2012), par. 53 et 209.
Ibid., par. 117 à 122 et 127 ; Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, Étude d’ensemble des rapports sur la Convention (n o 87) sur la liberté
syndicale et le droit d’organisation, 1948, et la Convention (n o 98) sur le droit d’organisation et
de négociation collective, 1949 (1994), par. 151.
Articles 9 et 5, respectivement.
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (1994), supra,
par. 159 ; Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (2012),
supra, par. 131.
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