A/79/159 le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, revêtent une importance particulière, car elles sont considérées comme des instruments fondamentaux que tous les États membres de l’OIT sont censés ratifier et mettre en œuvre conformément à la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998 27 . L’OIT a reconnu les droits syndicaux avant l’adoption des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et énonce des obligations supplémentaires telles que la reconnaissance des organisations de travailleurs sans autorisation préalable, la protection contre la suspension ou la dissolution arbitraire des organisations de travailleurs, l’interdiction de la discrimination antisyndicale et la protection contre le licenciement en raison d’une affiliation syndicale. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, qui est chargée d’examiner l’application des normes internationales du travail élaborées par l’OIT, a expressément déclaré que les Conventions n os 87 et 98 s’appliquent à l’ensemble des employeuses et employeurs et des travailleuses et travailleurs, sauf indication contraire dans les conventions, y compris aux travailleuses et travailleurs des secteurs privé et public et du secteur non structuré de l’économie, aux travailleuses et travailleurs qui exercent des formes d’emploi atypiques 28 et aux travailleuses et travailleurs indépendants 29. 9. En particulier, les deux conventions ne reconnaissent pas explicitement le droit de grève, contrairement au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Toutefois, la Commission d’experts a maintenu la position selon laquelle ce droit découle de la Convention n o 87 de l’OIT, bien qu’il puisse être restreint dans des circonstances exceptionnelles, par exemple dans des situations de crise nationale ou locale 30. Tous les travailleurs et travailleuses doivent pouvoir exercer leur droit de grève, et la seule exception explicitement reconnue, à l’instar de celle prévue dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, concerne les membres de la police et des forces armées 31. Une autre restriction au droit de grève reconnue par la Commission d’experts concerne les « services essentiels » dont « dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne » 32. Peuvent être considérés comme constituant des services essentiels les services de contrôle de trafic aérien, les services téléphoniques, les services de lutte contre les incendies, les services de santé et d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité et les services des __________________ 27 28 29 30 31 32 6/25 Voir aussi la Convention (n o 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la Convention (n o 154) sur la négociation collective, 1981, ainsi que des instruments couvrant des questions pertinentes telles que l’agriculture (Convention (n o 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921), les territoires non métropolitains (Convention (n o 84) sur le droit d’association (territoires non métropolitains), 1947), les organisations de travailleurs ruraux (Convention (n o 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975) et l’emploi public (Convention (n o 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978). Selon l’OIT, les « formes d’emploi atypiques » comprennent l’emploi temporaire, le travail à temps partiel et le travail sur appel, le travail intérimaire et les autres relations de travail multipartites, ainsi que l’emploi déguisé et l’emploi indépendant fictif, voir https://www.ilo.org/ topics/non-standard-forms-employment#:~:text=They%20include%20temporary% 20employment%3B%20part,employment%20and%20dependent%20self%2Demployment . Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008 (2012), par. 53 et 209. Ibid., par. 117 à 122 et 127 ; Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Étude d’ensemble des rapports sur la Convention (n o 87) sur la liberté syndicale et le droit d’organisation, 1948, et la Convention (n o 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (1994), par. 151. Articles 9 et 5, respectivement. Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (1994), supra, par. 159 ; Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (2012), supra, par. 131. 24-13043

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