A/RES/70/146
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
particulier dans les lieux de détention et autres lieux où se trouvent des personnes
privées de liberté, y compris des garanties juridiques et procédurales, et pour
sensibiliser et former le personnel qui peut intervenir dans la garde, l’interrogatoire
ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que
ce soit ;
11. Rappelle sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, relative à l’Ensemble
de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d’emprisonnement et, à cet égard, souligne que le fait
de veiller à ce que tout individu placé en état d’arrestation ou en détention soit
promptement présenté en personne à un juge ou à tout autre magistrat indépendant
et de l’autoriser à bénéficier rapidement et régulièrement de soins médicaux et des
services d’un avocat pendant toute la durée de sa détention et à recevoir la visite de
membres de sa famille et de représentants de mécanismes de surveillance
indépendants sont des mesures propres à prévenir la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
12. Se félicite de l’adoption de l’Ensemble de règles minima des Nations
Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) 5 et invite les États à
évaluer leurs législations et leurs pratiques nationales à la lumière de ces règles ;
13. Rappelle à tous les États qu’une période prolongée de détention au secret
ou dans des lieux tenus secrets peut faciliter la pratique de la torture et d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et en constituer en soi une
forme, et leur demande instamment de respecter les garanties relativ es à la liberté, à
la sécurité et à la dignité de la personne et de veiller à ce que le recours aux périodes
prolongées de détention au secret soit aboli et à ce que tous les lieux de détention et
d’interrogatoire secrets disparaissent ;
14. Insiste sur le fait que les conditions de détention doivent être conformes à
la dignité et aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté et souligne
que les mesures destinées à promouvoir le respect et la protection des droits des
personnes privées de liberté doivent en tenir compte, demande aux États de
s’assurer que ces personnes ne subissent pas ou ne subiront pas des conditions de
détention constitutives de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, et prend note à cet égard des préoccupations que suscite l’isolement
cellulaire et encourage les États à prendre des mesures efficaces pour remédier à la
surpopulation carcérale qui peut porter atteinte à la dignité et aux droits
fondamentaux des personnes privées de leur liberté ;
15. Se félicite de la création de mécanismes nationaux de prévention de la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, exhorte les
États à envisager de mettre en place, désigner, administrer ou renforcer des
mécanismes indépendants et efficaces comptant des experts possédant les
compétences et les connaissances professionnelles requises pour effectuer des
visites de contrôle dans les lieux de détention, entre autres, en vue de prévenir la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et demande
aux États parties au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 6 de s’acquitter
de leur obligation de désigner ou de mettre en place des mécanismes nationaux de
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Résolution 70/175, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2375, no 24841.