Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
A/RES/70/146
prévention qui soient véritablement indépendants, dotés de moyens suffisants et
efficaces ;
16. Demande à tous les États de prendre les mesures concrètes qui
s’imposent, notamment d’ordre législatif, administratif et judiciaire, pour prévenir et
interdire la production, le commerce, l’exportation, l’importation et l’utilisation de
matériel n’ayant aucune autre utilité pratique que celle d’infliger la torture ou
d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
17. Exhorte les États à veiller, point important pour prévenir et combattre la
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à ce
qu’aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonne, n’applique,
n’autorise ou ne tolère de sanction, d’acte de représailles, d’acte d’intimidation ou
d’autre préjudice à l’encontre de qui que ce soit, y compris de toute personne privée
de liberté, ni d’aucun groupe ou association au motif qu’il entre en contact, cherche
à entrer en contact ou a eu des contacts avec un organisme national ou international
de surveillance ou de prévention dont les activités visent à prévenir et à combattre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
18. Exhorte également les États à faire en sorte que les auteurs de sanction,
d’acte de représailles ou d’intimidation ou de toute autre mesure préjudiciable
illégale à l’encontre de qui que ce soit, y compris de toute personne privée de
liberté, ou d’un groupe ou d’une association qui coopère, cherche à coopérer ou a
coopéré avec un organisme national ou international de surveillance ou de
prévention dont les activités visent à prévenir et à combattre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aient à en rendre compte, en
procédant immédiatement à une enquête impartiale, indépendante et approfondie sur
tous les cas de sanction, de représailles ou d’intimidation ou d’autres mesures
préjudiciables illégales qui leur seraient rapportés, à amener les auteurs devant la
justice, à garantir que les victimes disposent d’un recours utile, conformément à
leurs obligations et à leurs engagements internationaux au regard des droits de
l’homme, et à empêcher que de tels actes ne se reproduisent ;
19. Demande aux États parties à la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1 de s’acquitter de leur
obligation de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture, quel
que soit l’endroit où les actes en question ont été commis si leur auteur présumé est
présent sur un territoire relevant de leur juridiction, et encourage les autres États à
en faire autant, sachant qu’il faut lutter contre l’impunité ;
20. Engage les États à envisager d’instituer ou d’administrer des mécanismes
nationaux chargés de consigner les allégations de torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à veiller à ce que ces informations
soient accessibles, conformément au droit applicable ;
21. Souligne qu’il faut qu’une instance nationale indépendante compétente
procède immédiatement à une enquête sérieuse et impartiale sur toutes les
allégations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants et chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire que de tels
actes ont été commis, et que ceux qui encouragent, incitent à commettre, ordonnent,
tolèrent, autorisent, commettent de tels actes ou y consentent, y compris les
fonctionnaires responsables d’un lieu de détention ou de tout autre lieu où des
personnes sont privées de leur liberté, lorsqu’il est constaté que l’acte interdit a été
commis, doivent être tenus responsables de leurs actes, traduits en justice et
condamnés à une peine proportionnée à la gravité de l’infraction ;
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