Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies A/RES/74/118 60. Encourage les États Membres, l’Organisation des Nations Unies et les organisations d’aide humanitaire à continuer de collaborer pour cerner les différents besoins des populations touchées, notamment des plus vulnérables, en matière de protection dans les situations de crise humanitaire et y répondre, et de veiller à ce qu’il en soit dûment tenu compte dans les activités relatives à la préparation, aux interventions et au relèvement ; 61. Invite les États Membres ainsi que les organismes et acteurs compétents à mesurer les conséquences que les situations d’urgence humanitaire engendrent pour les migrants, en particulier pour ceux qui sont en situation de vulnérabilité, à y parer et à mieux coordonner les efforts déployés à l’échelle internationale en vue de leur assurer aide et protection, de concert avec les autorités nationales ; 62. Invite les États Membres à prendre des mesures pour garantir au niveau international la protection et le respect des droits des réfugiés, notamment du principe de non-refoulement et des normes de traitement adéquates conformes au droit international, y compris, s’il y a lieu, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés 13 et des obligations internationales en matière de droits de l ’homme ; 63. Sait l’importance que revêt le fait d’immatriculer rapidement et efficacement les populations concernées, qui constitue un outil de protection et un moyen de quantifier et d’évaluer les besoins aux fins de la fourniture et de la distribution de l’aide humanitaire, note que les réfugiés qui se retrouvent sans aucun document d’identité attestant leur statut font face à des difficultés nombreuses et variées, et souligne qu’il importe de renforcer l’application du principe de responsabilité pour veiller à ce que l’aide humanitaire parvienne à celles et à ceux à qui elle est destinée ; 64. Réaffirme l’obligation qui incombe à tous les États et à toutes les parties à un conflit armé de protéger les civils, comme le prévoit le droit international humanitaire, encourage les États qui sont parties à un conflit armé à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la protection des civils, et invite tous les États à promouvoir une culture de la protection, en prenant en considération les besoins particuliers des femmes, des filles, des garçons et des hommes, des personnes âgées et des personnes handicapées ; 65. Exhorte les États Membres à continuer de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la protection des blessés et des malades, ainsi que la sûreté et la sécurité du personnel médical et des agents humanitaires dont l ’activité est d’ordre exclusivement médical, et celles de leurs installations, de leur matériel, de leurs moyens de transport et de leurs fournitures, y compris par l’adoption de mesures efficaces visant à prévenir et à combattre les actes de violence, les attaques et les menaces dont ils font l’objet, réaffirme à cet égard que les États doivent veiller à ce que les auteurs de violations du droit international humanitaire ne restent pas impunis, exhorte les États à enquêter de manière approfondie, rapide, impartiale et efficace sur les violations du droit international humanitaire commises dans leur juridiction, en vue d’amener les auteurs à répondre de leurs actes, conformément aux législations nationales et aux obligations nées du droit international, et à veiller à ce que les blessés et les malades reçoivent, dans toute la mesure possible et dans les plus brefs délais, les soins médicaux et l’attention nécessaires, et note les règles du droit international humanitaire qui disposent que nul ne peut être soumis à des sanctions pour des activités médicales conformes à l’éthique médicale ; 66. Exhorte également les États Membres à continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité des membres du personnel __________________ 13 16/18 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n o 2545. 19-22035

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