Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence
fournie par les organismes des Nations Unies
A/RES/74/118
60. Encourage les États Membres, l’Organisation des Nations Unies et les
organisations d’aide humanitaire à continuer de collaborer pour cerner les différents
besoins des populations touchées, notamment des plus vulnérables, en matière de
protection dans les situations de crise humanitaire et y répondre, et de veiller à ce
qu’il en soit dûment tenu compte dans les activités relatives à la préparation, aux
interventions et au relèvement ;
61. Invite les États Membres ainsi que les organismes et acteurs compétents à
mesurer les conséquences que les situations d’urgence humanitaire engendrent pour
les migrants, en particulier pour ceux qui sont en situation de vulnérabilité, à y parer
et à mieux coordonner les efforts déployés à l’échelle internationale en vue de leur
assurer aide et protection, de concert avec les autorités nationales ;
62. Invite les États Membres à prendre des mesures pour garantir au niveau
international la protection et le respect des droits des réfugiés, notamment du principe
de non-refoulement et des normes de traitement adéquates conformes au droit
international, y compris, s’il y a lieu, de la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés 13 et des obligations internationales en matière de droits de l ’homme ;
63. Sait l’importance que revêt le fait d’immatriculer rapidement et
efficacement les populations concernées, qui constitue un outil de protection et un
moyen de quantifier et d’évaluer les besoins aux fins de la fourniture et de la
distribution de l’aide humanitaire, note que les réfugiés qui se retrouvent sans aucun
document d’identité attestant leur statut font face à des difficultés nombreuses et
variées, et souligne qu’il importe de renforcer l’application du principe de
responsabilité pour veiller à ce que l’aide humanitaire parvienne à celles et à ceux à
qui elle est destinée ;
64. Réaffirme l’obligation qui incombe à tous les États et à toutes les parties à
un conflit armé de protéger les civils, comme le prévoit le droit international
humanitaire, encourage les États qui sont parties à un conflit armé à prendre toutes
les mesures nécessaires pour améliorer la protection des civils, et invite tous les États
à promouvoir une culture de la protection, en prenant en considération les besoins
particuliers des femmes, des filles, des garçons et des hommes, des personnes âgées
et des personnes handicapées ;
65. Exhorte les États Membres à continuer de prendre les dispositions
nécessaires pour assurer la protection des blessés et des malades, ainsi que la sûreté
et la sécurité du personnel médical et des agents humanitaires dont l ’activité est
d’ordre exclusivement médical, et celles de leurs installations, de leur matériel, de
leurs moyens de transport et de leurs fournitures, y compris par l’adoption de mesures
efficaces visant à prévenir et à combattre les actes de violence, les attaques et les
menaces dont ils font l’objet, réaffirme à cet égard que les États doivent veiller à ce
que les auteurs de violations du droit international humanitaire ne restent pas impunis,
exhorte les États à enquêter de manière approfondie, rapide, impartiale et efficace sur
les violations du droit international humanitaire commises dans leur juridiction, en
vue d’amener les auteurs à répondre de leurs actes, conformément aux législations
nationales et aux obligations nées du droit international, et à veiller à ce que les
blessés et les malades reçoivent, dans toute la mesure possible et dans les plus brefs
délais, les soins médicaux et l’attention nécessaires, et note les règles du droit
international humanitaire qui disposent que nul ne peut être soumis à des sanctions
pour des activités médicales conformes à l’éthique médicale ;
66. Exhorte également les États Membres à continuer de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité des membres du personnel
__________________
13
16/18
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n o 2545.
19-22035