Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies A/RES/74/118 humanitaire, ainsi que celles des installations, du matériel, des moyens de transport et des fournitures dont ils disposent, y compris par l’adoption de mesures efficaces visant à prévenir et à combattre les actes de violence, les attaques et les menaces dont ils font l’objet, prie le Secrétaire général d’accélérer la mise en œuvre des initiatives qu’il a prises en faveur du renforcement de la sûreté et de la sécurité du personnel participant aux opérations humanitaires des Nations Unies, réaffirme à cet égard que les États doivent veiller à ce que les auteurs de vio lations du droit international humanitaire ne restent pas impunis, exhorte les États à enquêter de manière approfondie, rapide, impartiale et efficace sur les violations du droit international humanitaire commises dans leur juridiction, en vue d ’amener les auteurs à répondre de leurs actes, conformément aux législations nationales et aux obligations nées du droit international, et exhorte les États Membres à redoubler d’efforts pour garantir la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire ; 67. Souligne que les États ont la responsabilité de prévenir et de combattre efficacement les violences faites aux populations civiles en période de conflit armé, de se conformer aux obligations que leur impose le droit international pour mettre fin à l’impunité et de veiller à ce que les responsables de telles violations soient promptement traduits en justice, dans le respect de la législation nationale et des obligations que leur fait le droit international ; 68. Demande à tous les États et à toutes les parties concernées par des situations d’urgence humanitaire complexes, en particulier pendant ou après un conflit armé, dans des pays où intervient du personnel humanitaire, de coopérer pleinement, conformément aux dispositions applicables du droit international et de la législation nationale, avec les organismes des Nations Unies et les autres organisations d’aide humanitaire et de garantir au personnel humanitaire un accès sûr et sans entrave aux populations civiles touchées, y compris les réfugiés et les déplacés, et la possibilité d’acheminer fournitures et matériel pour pouvoir remplir efficacement sa mission auprès de ces populations ; 69. Prie instamment les États qui entreprennent des activités de lutte contre le terrorisme de s’acquitter de leurs obligations internationales, en particulier en ce qui concerne la fourniture d’une aide humanitaire aux populations civiles, notamment dans les cas où s’applique le droit humanitaire international, est consciente du rôle crucial que jouent les organisations d’aide humanitaire lorsqu’il s’agit de fournir une assistance humanitaire respectueuse des principes établis et estime par ailleurs qu ’il importe de prévenir et de faire cesser le financement du terrorisme et les autres formes de soutien apporté au terrorisme ; 70. Considère que les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 14 sont importants en ce qu’ils constituent un cadre international de protection des déplacés et que les déplacements forcés posent non seulement un problème d’ordre humanitaire mais font aussi obstacle au développement, encourage les États Membres et les organismes humanitaires à continuer de travailler ensemble et avec les communautés d ’accueil pour tâcher d’apporter aux déplacés une aide plus prévisible, et en particulier lutter contre le phénomène des déplacements de longue durée, en adoptant et en mettant en œuvre des stratégies à long terme et une planification pluriannuelle cohérente portant sur des questions telles que les moyens de subsistance, demande à cet égard à la communauté internationale de maintenir et d’accroître le concours qu’elle prête aux activités de renforcement des capacités des États qui le demandent, et encourage les organisations d’aide humanitaire à améliorer la coordination, y compris avec les __________________ 14 19-22035 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe. 17/18

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