A/RES/57/137
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
25 février 2003
Cinquante-septième session
Point 19 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/57/528)]
57/137. Question des Tokélaou
L’Assemblée générale,
Ayant examiné la question des Tokélaou,
Ayant pris connaissance du chapitre du rapport du Comité spécial chargé
d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux concernant les Tokélaou 1,
Rappelant la déclaration solennelle sur le statut futur des Tokélaou, dont a
donné lecture l’Ulu-o-Tokelau (autorité suprême des Tokélaou) le 30 juillet 1994,
selon laquelle la question de l’acte d’autodétermination du territoire est en cours
d’examen, de même que la Constitution des Tokélaou autonomes, et que le peuple
tokélaouan donne actuellement la préférence à un statut de libre association avec la
Nouvelle-Zélande,
Rappelant également sa résolution 1514 (XV) en date du 14 décembre 1960,
contenant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, et toutes les résolutions et décisions de l’Organisation des Nations Unies
touchant les territoires non autonomes, en particulier la résolution 56/71 de
l’Assemblée générale, en date du 10 décembre 2001,
Rappelant en outre que, dans la déclaration solennelle, l’accent a été mis sur
les dispositions du statut spécial des relations avec la Nouvelle-Zélande souhaité par
les Tokélaouans, notamment sur le fait que le type d’aide que les Tokélaou
pourraient continuer de recevoir de la Nouvelle-Zélande afin de promouvoir non
seulement leurs intérêts extérieurs, mais aussi le bien-être de leur population, serait
clairement arrêté dans ce nouveau statut,
Notant avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande, en tant que Puissance
administrante, continue de faire preuve d’une coopération exemplaire dans le cadre
des travaux du Comité spécial portant sur la question des Tokélaou et qu’elle est
disposée à autoriser des missions de visite des Nations Unies à se rendre dans le
territoire,
_______________
1
A/57/23 (Part II) et Add.1, chap. XI. Pour le texte final, voir Documents officiels de l’Assemblée
générale, cinquante-septième session, Supplément no 23.
02 54729
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